CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant les juges :         
Erik Møse, Président de Chambre
Jai Ram Reddy
Sergei Alekseevich Egorov

Greffe : Adama Dieng

Date de dépôt: 26 janvier 2004

LE PROCUREUR
c.
ALOYS SIMBA
Affaire n° ICTR-2001-76-I


DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE EN MODIFICATION DE L’ACTE D’ACCUSATION


Bureau du Procureur
William T. Egbe
Sulaiman Khan
Amina Ibrahim
Conseils de la défense
Sadikou Ayo Alou
Francis Dako

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en sa Chambre de première instance I composée des juges Erik Møse, Président de Chambre, Jai Ram Reddy et Sergei Alekseevich Egorov,

SAISI de la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation, déposée le 28 novembre 2003 avec des annexes,

VU le mémoire de la Défense en réponse, déposée le 15 janvier 2004,

STATUE ci-après sur ladite requête.

INTRODUCTION

1.         En exécution d’une ordonnance rendue par le Tribunal de céans en vertu de l’article 40 bis du Règlement de procédure et de preuve pour son arrestation, son placement en détention et son transfert, l’accusé a été arrêté au Sénégal le 27 novembre 2001. Après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires au Sénégal, l’accusé a été confié à la garde des autorités du Tribunal de céans le 9 mars 2002 et est arrivé au Centre de détention d’Arusha le 11 mars 2002 où il est demeuré en détention jusqu’à ce jour. À sa comparution initiale, le 18 mars 2002, il a plaidé non coupable à tous les quatre chefs d’accusation retenus contre lui dans un acte d’accusation qui avait été confirmé le 8 janvier 2002.

2.         Le 31 octobre 2002, la Défense a déposé deux requêtes distinctes pour d’une part, solliciter la libération provisoire de l’accusé pour cause d’une violation présumée de l’article 40 bis du Règlement et, d’autre part, dénoncer les vices de forme que présenterait l’acte d’accusation. Le Procureur a déposé ses réponses à ces requêtes le 5 décembre 2002 et, après l’obtention de la prorogation des délais impartis, le 18 février 2003 respectivement. La Défense a déposé ses répliques aux deux réponses du Procureur le 2 janvier 2003 et le 6 juin 2003.

3.         Le 28 novembre 2003, le Procureur a déposé une requête en modification de l’acte d’accusation, et la Défense a déposé sa réponse le 15 janvier 2004 pour s’opposer aux modifications envisagées de l’acte d’accusation.

4.         Le 15 janvier 2004, la Chambre de première instance a tenu une conférence de mise en état pour examiner l’état des préparatifs des parties au procès et la fixation éventuelle de sa date d’ouverture.

ARGUMENTATION DES PARTIES

5.         Selon le Procureur, les modifications de l’acte d’accusation visent deux objectifs : d’une part, apporter des informations complémentaires et plus détaillées sur la conduite criminelle présumée de l’accusé et, d’autre part, alléguer que la responsabilité pénale individuelle au titre de l’article 6 1) du Statut se fonde sur les actes commis « de concert avec d’autres personnes dans le cadre d’une entreprise, d’une stratégie ou d’un plan communs. » Le Procureur fait valoir que les informations complémentaires proviennent des enquêtes qu’il a menées depuis la confirmation de l’acte d’accusation et prennent en particulier en considération la teneur de six déclarations de témoins supplémentaires. Ces ajouts permettent d’avoir une image plus précise de l’ensemble des moyens à charge qui seront présentés à la barre. Le Procureur fait également valoir que « la modification proposée participe d’un effort tendant à donner suite en partie à la demande de précision que la Défense a faite dans ses requêtes préalables au procès[1]. » L’ajout au libellé de la responsabilité pénale individuelle en vertu de l’article 6 1) du Statut, dit-il, est une adaptation à l’évolution de la jurisprudence au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le TPIY ») sur la façon d’imputer la responsabilité pénale individuelle. Le Procureur soutient que ces modifications ne porteront pas atteinte au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif en vertu des articles 19 1) et 20 4) c) du Statut. Il n’y a pas de nouveau chef d’accusation pouvant permettre à la Défense de soulever des exceptions préjudicielles. La date du procès n’étant pas fixée, tout retard pouvant résulter de la modification de l’acte d’accusation relève de la spéculation. Par ailleurs, la nécessité d’apporter des précisions essentielles sur ce qui est reproché à l’accusé présente en soi un intérêt fondamental qui doit être pris en compte dans la décision d’autoriser ou non les modifications.

6.         La Défense s’élève contre les modifications pour trois raisons. Premièrement, les vices de forme que présente l’acte d’accusation et qui font l’objet d’une requête pendante doivent être examinés par la Chambre et non par le Procureur. En effet, la requête est considérée comme une tentative visant à dépouiller la Chambre de sa compétence. Deuxièmement, aucun nouvel élément n’a été communiqué à la Défense depuis la confirmation de l’acte d’accusation pour justifier l’allégation du Procureur selon laquelle les modifications envisagées prennent en considération de nouveaux éléments de preuve. Plutôt que de prendre en compte de nouveaux éléments de preuve, ces modifications sont un simple palliatif aux lacunes de l’acte d’accusation. Troisièmement, les modifications portent atteinte au droit de l’accusé à être jugé sans retard. Le long retard accusé par le Procureur depuis qu’il a fait connaître ses derniers arguments relatifs à la requête de la Défense dénonçant les lacunes de l’acte d’accusation participait d’une négligence qui mérite des sanctions et portera atteinte au droit de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable.

DÉLIBÉRATION

7.         L’article 50 prévoit qu’après la comparution initiale de l’accusé, « un acte d’accusation ne peut être modifié qu’avec l’autorisation d’une Chambre de première instance » donnant suite à une requête déposée à cet effet. L’une des Chambres du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), reprenant virtuellement les termes utilisés dans son Règlement de procédure et de preuve, a décrit de manière exhaustive les principes applicables comme suit :

Il est fondamental, avant d’autoriser une modification de l’acte d’accusation, de se demander si la modification sera injustement préjudiciable à l’accusé. Le mot « injuste » vise à souligner le fait que la modification ne sera pas refusée simplement parce qu’elle aide l’accusation à obtenir, en toute équité, une condamnation. Pour être pertinent, le préjudice infligé à un accusé devrait normalement nuire à l’équité du procès. Quand une modification est demandée pour s’assurer que les questions réellement en jeu en l’espèce soient tranchées, la Chambre de première instance exercera, en principe, son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser, dans la mesure où elle ne cause aucune injustice à l’accusé, et où elle ne nuit pas injustement à sa défense. L’accusé ne devrait subir aucune injustice s’il lui est donné la possibilité de préparer convenablement une défense effective à l’acte d’accusation modifiée. Pour répondre à la question de savoir si tout délai [retard] résultant de la modification enfreint le droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, il conviendra de prendre en considération i) les circonstances de l’espèce y compris de tout avantage tactique indu recherché par l’accusation, et  ii) la nature exceptionnelle des procédures pénales qui portent sur des crimes de guerre, y compris la complexité et les difficultés générales inhérentes aux enquêtes menées sur ces crimes. Ces modifications doivent être approchées avec une souplesse raisonnable.[2]

8.         Le droit à être jugé sans retard excessif, qui est garanti par l’article 20 4) c) du Statut du Tribunal, doit être mis en balance avec d’autres droits de l’accusé, notamment celui d’être informé de manière détaillée sur la nature et les motifs des accusations retenues contre lui.[3] Saisie d’une modification qui, comme ici, fait état de charges nouvelles ajoutées à celles déjà existantes, la Chambre d’appel a explicité en ces termes le lien qui existe entre un acte d’accusation qui renseigne de manière plus complète sur les éléments de preuve à charge et le droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif :

Par comparaison avec les allégations à caractère plus général invoquées dans l’acte d’accusation actuel, les précisions supplémentaires insérées dans l’acte d’accusation modifié explicitent encore mieux la thèse que le Procureur cherchera à défendre au procès tout en éclairant davantage sur la nature des accusations retenues contre eux. De même, l’allégation précise relative à une entreprise criminelle conjointe fait clairement savoir aux accusés que le Procureur a l’intention de défendre cette théorie relative à la perpétration des crimes. Un préavis exposant en détail avant l’ouverture d’un procès la thèse que le Procureur entend y défendre ne rendra pas le procès inéquitable; bien au contraire, un tel préavis permettra aux accusés de mieux préparer leur défense contre les accusations retenues contre eux. Autoriser le Procureur à déposer l’acte d’accusation modifié contribuerait donc à rendre le procès, à proprement parler, plus équitable vu que la nouvelle version de l’acte d’accusation explicitera la thèse que le Procureur entend défendre tout en éliminant les allégations à caractère général qu’il n’a pas l’intention de prouver au procès. Ces modifications vont clairement rationaliser le déroulement du procès et de l’appel en éliminant les objections comme quoi tel ou tel événement dépasse le cadre de l’acte d’accusation[4].

9.         En résumé, les éléments  que la Chambre doit peser aux fins de savoir s’il convient d’autoriser ou non la modification d’un acte d’accusation comprennent : l’effet positif que les modifications peuvent avoir sur la clarté et la précision de l’affaire en jugement, la diligence dont doit faire preuve le Procureur en procédant sans retard à ses modifications, diligence dont le défaut serait de nature à lui procurer un avantage indu; et le retard susceptible d’être enregistré relativement à l’ouverture du procès ou tout autre préjudice éventuel qui pourrait découler pour la Défense de cette modification.

10.       Les modifications proposées par le Procureur clarifient la thèse à laquelle la Défense aura à faire face. En effet, les modifications de l’acte d’accusation répondent dans une large mesure aux griefs exprimés dans la requête de la Défense dénonçant les vices de forme présumés de l’acte d’accusation, notamment le grief que les allégations sont vagues et que certains noms ont été caviardés[5]. L’acte d’accusation modifié décrit avec assez de précision les incidents supplémentaires et apporte des précisions supplémentaires sur les faits qui n’étaient présentés que de façon très sommaire dans l’actuel acte d’accusation, y compris les noms des victimes et des complices caviardés dans l’actuel acte d’accusation. Indépendamment de la notification de ces faits à la Défense par voie de communication des déclarations des témoins, leur insertion dans l’acte d’accusation fait clairement en sorte qu’ils font partie intégrante de la thèse du Procureur à laquelle la Défense doit réagir, et renforce l’équité du procès. En outre, l’allégation supplémentaire selon laquelle l’accusé est engagé dans une entreprise criminelle conjointe renseigne clairement sur la thèse du Procureur en matière de responsabilité.

11.       La Défense se plaint de ce que le Procureur n’a communiqué aucun élément étayant son allégation que les modifications se fondent sur de nouveaux éléments de preuve. Mais  à une conférence de mise en état le 15 janvier 2004, le Procureur a divulgué les déclarations de 14 témoins, dont certaines avaient été recueillies aussi récemment qu’en novembre 2003, contenant des allégations qui ont été prises en considération dans les modifications de l’acte d’accusation.

12.       Il importe de souligner que, plutôt que d’ajouter de nouveaux chefs d’accusation, les modifications précisent les allégations qui, à certains égards, étaient présentées en termes généraux. Cette présentation en termes généraux aurait suscité la controverse au procès sur le caractère suffisant ou non du préavis et la pertinence des éléments de preuve à charge. La date du procès n’a pas encore été fixée bien que le Président de la conférence de mise en état du 15 janvier 2004 ait indiqué que le procès pourrait s’ouvrir entre le 15 mars et la fin juillet 2004. Compte tenu de la portée et de la nature des modifications, la Chambre estime que le délai qui reste avant l’ouverture du procès le plus tôt possible est suffisant pour permettre à la Défense de bien se préparer et que la modification de l’acte d’accusation apporte des précisions sur des questions qui autrement seraient restées vagues et susceptibles de nourrir beaucoup de controverse au procès.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

FAIT DROIT à la Requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation;

ORDONNE au Procureur de déposer immédiatement son projet d’acte d’accusation modifié.

[Signé] Erik Møse
[Signé]Sergei Alekseevich Egorov
[Signé] Jai Ram Reddy
Président de Chambre
Juge
Juge


A
rusha, le 26 janvier 2004

[Sceau du Tribunal]

[1] Requête du Procureur en modification d’un acte d’accusation, 28 novembre 2003, par. 6 ii).

[2] Le Procureur c. Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36, Décision de la Chambre de première instance sur le dépôt des Répliques, 7 juin 2001, par. 3 [omission de notes en bas de page]; adoptée par la jurisprudence au TPIR dans Le Procureur c. Zigiranyirazo, affaire n° ICTR-2001-73-I, Décision de la Chambre de première instance relative à la Requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation et à la Requête urgente de la Défense en communication des documents appuyant la Requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation, 15 octobre 2003, par. 19.

[3] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-AR73, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la Décision rendue le 8 octobre 2003 par la Chambre de première instance III refusant d’autoriser le dépôt d’un acte d’accusation modifié (Chambre d’appel), 19 décembre 2003, par. 13.

[4] Ibid. par. 27.

[5] Requête de la Défense en exceptions préjudicielles pour vices de forme des quatre chefs d’accusation et en incompétence [Art. 72 A, B i) et ii) et H iv) du Règlement], 31 octobre 2002 ; Réplique de la Défense à la réponse du Procureur à la requête de la Défense en exceptions préjudicielles pour vices de forme des quatre chefs d’accusation et en incompétence.