
The Registrar
Le Greffier
DECISION DE RETRAIT
DE
LA COMMISSION D’OFFICE DE
MAITRE ALFRED POGNON CONSEIL
DE
M. ATHANASE SEROMBA
LE GREFFIER du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (ci-après le TPIR) ;
VU l’article 16 du Statut du TPIR tel que modifié le 30 avril 1998 ;
VU l’article 45 du Règlement de procédure et de preuve, les articles 10bis, 13, 14, 15, 17,19 & 20 de la Directive relative à la Commission d’Office de Conseils de la Défense (ci-après la Directive), les articles 4, 5, 6,7 et 9 du Code de déontologie à l’intention des conseils de la défense (ci-après le Code de déontologie) ;
VU la lettre du 3 mars 2003 portant commission d’office de Maître Alfred Pognon en qualité de conseil principal de l’Accusé Athanase Seromba ;
VU la lettre du 15 avril 2005, reçue par le Greffe le 18 avril, par laquelle l’Accusé Athanase Seromba demande au Greffier de procéder au retrait de Maître Pognon en raison de divergences profondes, entre le conseil principal et lui-même, sur l’organisation et la conduite de la défense;
CONSIDERANT que selon l’Accusé Athanase Seromba, Maître Pognon ne prendrait en compte ni ses avis, ni ses instructions et serait responsable de graves défaillances dans l’organisation de son travail ; que Maître Pognon serait responsable de manquements dans la conception et la rédaction des requêtes soumises à la Chambre, dans le respect des délais de procédure, dans la gestion des témoins potentiels et dans la coordination des activités de l’équipe ; qu’il tiendrait son co-conseil à l’écart de la préparation du dossier et aurait décidé tardivement d’envoyer le deuxième enquêteur en mission ; qu’en raison de tous ces manquements, Maître Pognon aurait violé les articles susmentionnés du Code de déontologie ; qu’en conséquence, les circonstances exceptionnelles requises en vertu de l’article 19 A i) de la Directive seraient réunies pour le retrait de sa commission d’office.
CONSIDERANT que dans ses lettres du 25 avril et 27 avril 2005, Maître Pognon se contente de prendre acte de la décision de l’Accusé Athanase Seromba et « (le) laisse responsable des propos insanes […] relativement à de prétendus manquements (qu’il) aurait commis aux dispositions du Code de déontologie » ; qu’un tel système de défense face à des accusations graves et articulées d’ineffectivité dans la conduite de la défense, s’apparente à une acceptation des dits griefs, d’autant plus que le conseil est bien censé savoir qu’il a été désigné dans le cadre d’un système d’assistance judiciaire où la volonté de l’accusé indigent n’est pas exclusive de toute autre considération quant au retrait de sa commission d’office.
CONSIDERANT que Maître Pognon a signé une déclaration de disponibilité le 6 mars 2003 conformément à l’article 45 ter du Règlement de procédure et de preuve, et qu’il s’engageait ainsi à représenter l’Accusé Athanase Seromba jusqu’ à la fin de l’ affaire ;
CONSIDERANT qu’à travers son courrier du 27 avril 2005 adressé au Greffe, Maître Pognon, même s’il confirme sa disponibilité pour représenter les intérêts de l’Accusé Athanase Seromba, précise toutefois que cette disponibilité ne vaut que tant que l’Accusé exprime « sa volonté de le voir continuer à le défendre (en vertu) d’une confiance renouvelée à chaque étape de la procédure » ; que la position adoptée par Maître Pognon méconnaît ainsi le rôle essentiel du Greffier dans le maintien ou non de son mandat, et viole les article 45 (I), et 45 ter (B) du Règlement de procédure et de preuve ainsi que l’engagement pris lors de sa déclaration de disponibilité ; qu’en outre, cette position rendrait sans effet une éventuelle désignation de Maître Pognon dans l’ intérêt de la justice en vertu de l’ article 45 quater du Règlement;
CONSIDERANT qu’il n’est pas concevable pour un avocat inscrit sur la liste tenue par le Greffier d’accepter d’être désigné dans le cadre du programme d’assistance judiciaire puis de décider des règles qu’il voudra bien appliquer parmi celles qui régissent l’assistance judiciaire et celles qu’il rejette comme n’étant pas conformes à sa perception de la justice ou à son orgueil.
EN CONSEQUENCE, ordonne le retrait de la commission d’office de Maître Alfred Pognon comme conseil principal pour la défense des intérêts de l’Accusé Athanase Seromba et dit qu’il n’est plus éligible pour la commission d’office d’un accusé/suspect du Tribunal ;
ORDONNE la remise par Maître Alfred Pognon de l’ensemble des pièces originales du dossier en sa possession à l’Accusé Athanase Seromba ou au Co-conseil Maître Patrice Monthé, et ce dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision;
ORDONNE à l’Accusé Athanase Seromba de déposer dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision une liste de trois noms de conseils éligibles, en vue de la commission d’office de l’un d’eux comme conseil principal ;
NOTIFIE la présente décision à Maître Alfred Pognon et à l’Accusé Athanase Seromba ;
AVISE le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Cotonou (Bénin) de la présente décision.
Adama Dieng
Greffier
Arusha, 20 mai 2005