Opinion Séparée du Président Meron et du Juge Jorda

          Nous écrivons la présente opinion séparée afin de demander à la Chambre d’appel d’examiner plus en avant la question du prononcé de déclarations de culpabilité en appel, qui, à ce stade, ne sont plus susceptibles du moindre recours. L’article 24 du Statut autorise la Chambre d’appel à connaître des recours formés par l’Accusation, y compris ceux qui se fondent sur des erreurs de fait, et à «confirmer, annuler ou réviser» les décisions de Chambres de première instance. L’article 25 du Statut du TPIY confère le même pouvoir à la Chambre d’appel de ce Tribunal. À une occasion au moins, la Chambre d’appel du TPIY a estimé qu’en vertu de ce pouvoir, elle pouvait annuler un acquittement et lui substituer une déclaration de culpabilité en appel et ce, bien que, dans cette affaire, la majorité des juges n’avaient pas expressément débattu de la question de savoir si la Chambre d’appel était habilitée à agir de la sorte[1]. Si tant le Statut de ce Tribunal que celui du TPIY prévoient certaines formes limitées d’examen de décisions rendues par la Chambre d’appel, telles que la procédure en révision énoncée à l’article 25 du Statut de ce Tribunal, ils ne garantissent pas un droit de recours contre une déclaration de culpabilité prononcée au préalable par la Chambre d’appel. Selon nous, cette absence de la moindre possibilité d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, sauf dans le cas d’un renvoi de la question devant une Chambre de première instance, est susceptible de toucher au principe fondamental d’équité, consacré tant en droit international que dans de nombreux systèmes juridiques internes.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de débattre de cette question. En effet, bien que la Chambre d’appel ait prononcé des déclarations de culpabilité s’agissant de deux chefs, les mêmes crimes sous-jacents ont déjà été pris en compte dans le cadre des déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance. Par conséquent, les nouvelles déclarations de culpabilité ne se sont pas soldées par une peine plus lourde. Par ailleurs, aucune partie n’a soulevé la question d’un appel supplémentaire. Toutefois, en raison de l’importance du problème soulevé, il est indispensable que la Chambre d’appel s’y consacre à l’avenir, afin de trouver des solutions conformes aux principes fondamentaux de justice et du procès équitable.

Fait en français et en anglais, le texte en français faisant foi.

Fait à Arusha (Tanzanie),

Le 26 mai 2003.

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Theodor Meron 
Président
Claude Jorda
Juge

 


[1] Arrêt Tadić, par. 170 et 171 ; 235, 236 et 237 ; 327. Dans une opinion séparée, le Juge Nieto-Navia avait, quant à lui, soulevé cette question. Dans cette affaire également, la Défense n’avait pas contesté la compétence de la Chambre d’appel de prononcer des déclarations de culpabilité en réponse aux motifs d’appel présentés par l’Accusation. 


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