Index | Chapitre I | Chapitre II | Chapitre III | Chapitre IV | Chapitre V | Chapitre VI | Chapitre VII | Chapitre VIII | Chapitre IX | Chapitre X | Chapitre XI | Chapitre XII | Chapitre XIII | Chapitre XIV | Annexe A | Annexe B


1.          LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (respectivement la « Chambre d’appel » et le « Tribunal international » ou « Tribunal ») est saisie de deux appels interjetés par Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda [1] et le Procureur [2] , respectivement le 5 et le 6 janvier 2000 (respectivement « l’Appel » et « l’Appelant » ou « Rutaganda »), contre le jugement et la sentence rendus par la Chambre de première instance I le 6 décembre 1999 dans l’affaire Le Procureur c/ Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda (le « Jugement » ou le « Jugement de première instance » et la « Chambre de première instance »).

2.          Ayant entendu les parties et examiné leurs écritures, la Chambre d’appel

REND LE PRÉSENT ARRÊT.


I.    INTRODUCTION

A.    Procédures en première instance

1.    L’Acte d’accusation

3.          L’Appelant a été jugé par la Chambre de première instance du Tribunal international [3] sur la base d’un acte d’accusation présenté le 13 février 1996 et confirmé le 16 février 1996 (« l’Acte d’accusation ») [4] . L’Acte d’accusation reprochait à l’Appelant sa participation à des crimes commis en avril, mai et juin 1994 dans les préfectures de Kigali et de Gitarama, République du Rwanda, à savoir :

-     avoir distribué des armes à des membres des Interahamwe dans la commune de Nyarungenge, préfecture de Kigali ;
-     avoir posté des membres des Interahamwe à un barrage routier près de son bureau au garage Amgar à Kigali, lesquels ont par la suite tué huit Tutsis ;
-     avoir ordonné à des hommes qui étaient sous son contrôle de détenir, puis de tuer, dix Tutsis, lesquels avaient été pris au barrage routier d’Amgar ;
-     avoir participé à l’attaque à l’École Technique Officielle (« ETO ») où s’étaient réfugiés des milliers de Tutsis non armés et quelques Hutus non armés, laquelle a fait de nombreuses victimes chez les Tutsis ;
-     avoir dirigé et participé aux massacres perpétrés à la carrière de Nyanza ;
-     avoir ordonné aux Interahamwe de rechercher et de jeter à la rivière tous les Tutsis de la commune de Masango ;
-     avoir tué Emmanuel Kayitare ;
-     avoir ordonné d’enterrer les corps des victimes, afin que les crimes soient dissimulés à la communauté internationale.

4.          L’Appelant a été accusé en vertu de l’article 6(1) du Statut du Tribunal international (le « Statut ») et a dû répondre de huit chefs d’accusation pour les actes reprochés dans l’Acte d’accusation, à savoir :

-     chef 1 – génocide, en vertu de l’article 2(3)(a) du Statut ;
-     chefs 2, 3, 5 et 7 – selon le cas, extermination ou assassinat en tant que crimes contre l’humanité, en vertu de l’article 3(a) et (b) du Statut ;
-     chefs 4, 6 et 8 – meurtres en tant que violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [5] , en vertu de l’article 4(a) du Statut.

2.    Jugement et sentence

5.          L’Appelant a comparu en vertu de l’article 62 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») le 30 mai 1996 et a plaidé non coupable de chacun des chefs d’accusation. Son procès s’est ouvert devant la Chambre de première instance le 18 mars 1997 et s’est terminé le 17 juin 1999. Le Jugement et la sentence ont été rendus le 6 décembre 1999. L’Appelant a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation sur le fondement de l’article 6(1) du Statut, à savoir :

-     les chefs 1 et 2, respectivement génocide et extermination en tant que crimes contre l’humanité, à raison des faits reprochés au titre de la distribution d’armes, des événements survenus au barrage routier d’Amgar et à l’ETO, ainsi que du meurtre d’Emmanuel Kayitare ;
-     le chef 7, assassinat en tant que crime contre l’humanité, à raison de l’assassinat d’Emmanuel Kayitare.

6.          L’Appelant a été déclaré non coupable des chefs d’accusation 3 et 5, assassinats en tant que crimes contre l’humanité, ainsi que des chefs 4, 6 et 8, meurtres en tant que violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Il a été condamné par la Chambre de première instance à une peine unique d’emprisonnement à vie pour l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre lui.

B.    Procédures en appel

7.          Rutaganda a initialement interjeté appel de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que de la peine unique d’emprisonnement à vie. Il a toutefois renoncé à son appel contre la sentence lors de l’audience en appel [6] .

8.          Le Procureur a, pour sa part, soulevé deux motifs d’appel à l’encontre des acquittements prononcés au titre des chefs 4, 6 et 8 de l’Acte d’accusation, à savoir meurtres en tant que violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Il a toutefois renoncé à son second motif d’appel après le prononcé de l’Arrêt dans l’affaire Akayesu [7] .

9.          La Chambre d'appel a entendu les parties sur leurs appels respectifs lors d’une audience publique tenue au siège du Tribunal international, à Arusha (Tanzanie), les 4 et 5 juillet 2002.

10.        Aussi, bien que le Règlement ne prévoit pas de telles procédures, l’Appelant a déposé plusieurs requêtes d’assistance en communication et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, en vertu des articles 66, 68 et/ou 115 du Règlement, après la mise en délibéré des Appels [8] . La Chambre d’appel a, de manière exceptionnelle, partiellement fait droit à l’une de ces requêtes le 19 février 2003, en autorisant l’Appelant à déposer, en vertu de l’article 115 du Règlement, un moyen de preuve supplémentaire concernant les condamnations pour génocide et extermination en tant que crime contre l’humanité [9] . La Chambre d'appel a par ailleurs jugé, qu’afin de déterminer si cet élément de preuve démontrait que les condamnations visées avaient occasionné un déni de justice, il était nécessaire de citer un témoin à comparaître, ce qu’elle a fait par une décision datée du 24 février 2003 et ce, en vertu des articles 98 et 107 du Règlement [10] .

11.        Le témoin concerné, ainsi que les nouveaux arguments d’appel des parties, ont été entendus lors d’une audience [11] tenues au siège du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), à La Haye (Pays-Bas), le 28 février 2003 [12] . Le présent Arrêt statue à la fois sur les Appels introduits par Rutaganda et par le Procureur, ainsi que sur les nouveaux arguments d’appel relatifs aux moyens de preuve supplémentaires.

C.    Les motifs d’appel

12.        S’agissant, d’abord, de l’Appel interjeté par Rutaganda, la Chambre d’appel rappelle que l’Acte d’appel déposé le 5 janvier 2000 comportait plus de 170 points d’appel. Les Conseils de l’Appelant ont, par la suite, déposé des écritures exceptionnellement volumineuses, lesquelles ne reprenaient toutefois pas l’ensemble des points d’appel visés dans l’Acte d’appel. Considérant, notamment, que les motifs d’appel dont la Chambre d’appel était saisie ne ressortaient pas clairement des écritures de l’Appelant et que, d’une manière générale, ces écritures ne correspondaient pas aux critères formelles applicables aux recours en appel [13] , la Chambre d’appel a rendu, le 26 avril 2002, une Ordonnance de clarification et portant calendrier, dans laquelle elle a ordonné que l’Appelant dépose un nouveau document comportant une énumération claire et concise des motifs d’appel [14] . L’Appelant a déposé ce document supplémentaire le 3 juin 2002 (le « Document supplémentaire ») [15] et a, d’une part, renoncé à certains points d’appel et, d’autre part, réorganisé ses allégations en 21 moyens d’appel distincts. La Chambre d’appel a regroupé ces moyens d’appel sous neuf motifs d’appel distincts [16] , lesquels peuvent être résumés comme suit :

-           allégations relatives à la violation du droit au procès équitable, en particulier dans la prétendue conduite partiale de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire des témoins, ainsi que dans le traitement de la déposition de Rutaganda. Ce motif d’appel est examiné au Titre III du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs générales de droit relatives à l’appréciation et à l’administration des éléments de preuve concernant, en particulier, le droit au contre-interrogatoire, le droit de formuler des objections, la preuve par ouï-dire, la preuve par expert, la charge de la preuve, les déclarations antérieures de témoins, la crédibilité des témoins, l’incidence des traumatismes et des facteurs sociaux et culturels, ainsi que la conservation fidèle des comptes-rendus des débats. Ce motif d’appel est examiné au Titre IV du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs spécifiques de droit et de fait concernant l’alibi, la recevabilité des déclarations écrites de certains témoins et le contre-interrogatoire de Rutaganda. Ce motif d’appel est examiné au Titre V du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs de droit et de fait dans les conclusions factuelles relatives à la distribution d’armes. Ce motif d’appel est examiné au Titre VI du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs de droit et de fait dans les conclusions factuelles relatives aux crimes commis au garage Amgar. Ce motif d’appel est examiné au Titre VII du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs de droit et de fait dans les conclusions factuelles relatives aux massacres de l'ÉTO et de Nyanza, et allégation de l’existence d’une erreur judiciaire résultant de la présentation de moyens de preuve supplémentaires en appel. Ce motif d’appel, ainsi que les nouveaux arguments d’appel relatifs aux moyens de preuve supplémentaires, sont examinés au Titre VIII du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs de droit et de fait dans les conclusions factuelles relatives au meurtre d’Emmanuel Kayitare. Ce motif d’appel est examiné au Titre IX du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs de fait relatives au mouvement Interahamwe et au rôle de Rutaganda dans le mouvement Interahamwe za MRND. Ce motif d’appel est examiné au Titre X du présent Arrêt ;
-           allégations d’erreurs de droit et de fait dans les conclusions factuelles et juridiques relatives au crime de génocide. Ce motif d’appel est examiné au Titre XI du présent Arrêt ;

13.        A supposer que les motifs d’appel précités soient accordés, en tout ou en partie, Rutaganda demande que la Chambre d’appel, selon le cas, l’acquitte des condamnations retenues contre lui, ordonne un nouveau procès et/ou réexamine si la peine prononcée demeure appropriée dans les circonstances [17] .

14.        L’Appel du Procureur comporte un seul motif d'appel [18] , dans lequel celui-ci soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant que le lien de connexité entre les actes imputés à Rutaganda et le conflit armé n'avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable. L’Appel du Procureur est examiné au titre XII du présent Arrêt.


[1] Tels que modifiés conformément à la Décision (1. Requête en irrecevabilité à l’encontre de l’Acte d’appel du procureur ; 2. Requête pour amender l’Acte d’appel de l’Appelant ; 3. Demande de report de délai pour déposer l’Acte d’appel du Procureur, 15 mars 2000. Pour le détail des procédures en appel, voir l’Annexe A du présent Arrêt.

[2] Ibid. Le Juge de la mise en état a rejeté la requête en irrecevabilité de l’acte d’appel du Procureur, introduite par l’Appelant le 11 janvier 2000.

[3] La Chambre de première instance était composée dans cette affaire des Juges Kama (Président), Aspegren et Pillay.

[4] L’Acte d’accusation est reproduit au paragraphe 4 du Jugement.

[5] La Chambre de première instance a noté, dans le Jugement, que le Procureur avait choisi de retenir les seules violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève (Jugement, par. 434). La Chambre de première instance a néanmoins jugé que, pour se prononcer sur la culpabilité de l’Appelant au regard des chefs 4, 6 et 8, elle devait être convaincue que les conditions matérielles d’application de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II étaient réunies (Jugement, par. 435).

[6] CRA(A) du 4 juillet 2002, pp. 161 et 162.

[7] Notice abandoning Ground two (2) of the Prosecution’s notice of appeal dated 5 January 2000 (Notice d’abandon), déposé le 9 juillet 2001. Le Procureur a indiqué que : « Since the Appeals Chamber has decided [the] issue in Akayesu appeal, the Prosecution considers [] that it is no longer necessary for the Appeals Chamber to address the same issue as set out in the second ground of appeal in Rutaganda appeal » (Notice d’abandon, par. 7).

[8] « Defence motion for an order varying the grounds of appeal pursuant to Rule 107bis and Rules 114 and 116 of the Rules of Procedure and Evidence ; for disclosure pursuant to Rules 66 B) and 68 of the Rules of Procedure and Evidence ; for a rehearing of oral argument in the Appeal pursuant to Article 24 of the Statute of the International Tribunal for Rwanda, and for the admission of additional evidence pursuant to Rule 115 A and B of the Rules of Procedure and Evidence, as well as a Request for extension of the page limit applicable to motions », of the Statute of the International Tribunal for Rwanda, and for the admission of additional evidence pursuant to Rule 115 A and B of the Rules of Procedure and Evidence, as well as a Request for extension of the page limit applicable to motions », déposée le 4 novembre 2002 ; « Urgent Defence motion for disclosure pursuant to Rules 66 B) and 68 of the Rules of Procedure and Evidence, and for a reconsideration of deadlines imposed in Judge Jorda’s Order of December 12, 2002 », 18 décembre 2002 ; « Consolidated Defence motion for an order varying the grounds of appeal pursuant to Rule 107bis and Rules 114 and 116 of the Rules of Procedure and Evidence ; for a rehearing of oral argument in the appeal pursuant to Article 24 of the Statute of the International Tribunal for Rwanda, and for the admission of additional evidence pursuant to Rules 115 A and B of the Rules of Procedure and Evidence, as well as request for extension of the page limit applicable to motions », 3 janvier 2003. 

[9] Decision on the consolidated Defence motion for an order varying the grounds of appeal, for the rehearing of oral arguments in the appeal and for the admission of additional evidence, and scheduling order, datée du 19 février 2003 et depose en version publique le 14 mai 2003..

[10] Ibid. ; Citation à comparaître, datée du 24 février 2003 et déposée en version publique le 14 mai 2003.

[11] Certains débats se sont déroulés à huis clos lors de cette audience.

[12] Pour le détail des requêtes introduites après l’audience en appel, voir Annexe A du présent Arrêt.

[13] Tels que ces critères sont définis par la jurisprudence des tribunaux ad hoc.

[14] Ordonnance de clarification et portant calendrier, 26 avril 2002.

[15] Grounds of Appeal, Supplemental Defence Pursuant to the Order of the Honorable Judge Claude Jorda, Pre-Hearing Judge dated 26 April 2002, déposé le 3 juin 2002.

[16]   La Chambre d’appel précise que les points d’appel visés dans l’Acte d’appel, mais non repris dans le Mémoire de Rutaganda et dans le Document supplémentaire, n’ont pas été examinés dans le présent Arrêt. La jurisprudence de la Chambre d’appel reconnaît, en effet « [qu’]un appel, qui consiste en un acte d’appel énumérant les motifs d’appel sans être étayé par un mémoire d’appel, se présente comme dépourvu de toute motivation juridique » (voir notamment la Décision (Requête tendant à voir déclarer irrecevable l’acte d’appel du Procureur), Le Procureur c/ Ignace Bagilishema, affaire no. ICTR-95-1A-A, 26 octobre 2001, p. 4 ; Arrêt Kayishema/Ruzindana, par. 46).

[17] Mémoire de Rutaganda, Chapitre XIV.

[18] Notice abandoning Ground two (2) of the Prosecution’s notice of appeal dated 5 January 2000, déposé le 9 juillet 2001


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