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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :     
Andrésia Vaz, Président
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey

Greffier :  Adama Dieng

Date :  1 juin 2005

LE PROCUREUR
c.
Emmanuel RUKUNDO

Affaire No. TPIR-2001-70-PT


DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE FIXATION DE LA DATE D’OUVERTURE DU PROCÈS OU, À DÉFAUT, DU TRANSFERT DE L’AFFAIRE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE
Article 20 du Statut, et 11
bis du Règlement de procédure et de preuve

Bureau du Procureur : 
Jonathan Moses
Adesola Adeboyejo 

Conseil de la Défense :
Philippe Moriceau
Wencelas Hayiyaremye

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, Président, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;

CONSIDÉRANT la « Requête pour la fixation de la date de l’ouverture du procès ou, à défaut, pour le transfert de l’Affaire devant une juridiction nationale disposée à garantir un procès équitable dans un délai raisonnable » (la « requête ») déposée par l’Accusé le 10 janvier 2005 ;

CONSIDÉRANT la « Prosecutor’s Response to Rukundo’s Motion for Setting a Trial Date or Transfer of his Case to a National Jurisdiction for Trial » (la « réponse ») déposée le 1er février 2005 ; la « Réplique à la réponse du Procureur à la requête du Père Emmanuel Rukundo en demande de délai de procédure » (la « demande reconventionnelle en délai ») déposée le 4 février 2005 ; et la « Réplique à la réponse du Procureur du 1er février 2005 sur requête du Père Emmanuel Rukundo pour la fixation de la date de l’ouverture du procès ou, à défaut, pour le transfert de l’affaire devant une juridiction nationale disposée à garantir un procès équitable dans un délai raisonnable » (la « réplique ») déposée le 7 février 2005 ;

RAPPELLANT d’une part  la Décision de la Chambre du 18 mars 2004[1] rejetant la requête de la Défense aux fins d’obtenir la fixation de la date d’ouverture du procès du père Emmanuel Rukundo ou, à défaut,  sa mise liberté provisoire, et d’autre part,  la Décision de la Chambre du 15 juillet 2004[2] rejetant la requête de mise en liberté provisoire de l’Accusé ;

CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;

STATUE comme suit sur la seule base des écrits des parties  conformément à l’Article 73 A) du Règlement.

Arguments des Parties

L’Accusé

1.       Par sa requête déposée le 10 Janvier 2005,  l’Accusé a demandé à la Chambre de fixer la date d’ouverture du procès en vertu notamment des Articles 19 et 20 du Statut du Tribunal ou à défaut d’ordonner son transfert à la juridiction suisse en vertu de l’Article 11 bis du Règlement.

2.       Subsidiairement, l’Accusé demande à la Chambre de prendre « toute autre mesure pouvant répondre à l’exigence de la justice et de l’équité, au cas où le Procureur s’opposerait à l’ouverture du procès pour quelque raison que ce soit »

3.   En rejetant l’argument d’une bonne administration judiciaire qui justifierait du retard dans l’ouverture de son procès, l’Accusé rappelle avoir indiqué à la date du 21 mai 2003 sa disponibilité pour assurer sa défense.

4.        L’Accusé conteste que la Chambre puisse fixer la date de l’ouverture du procès « au moment opportun» [3] , alors que quatre années de détention préventive se sont déjà écoulées. L’Accusé soutient que la large discrétion que la Chambre s’attribue ainsi dans la décision du 18 août 2004 traduit une situation arbitraire de connivence avec le Procureur.

5.      L’Accusé est d’avis  que la durée de sa détention préventive constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et porte atteinte à la présomption d’innocence.

6.      L’Accusé relève qu’aucune pièce supplémentaire n’a été portée au dossier par le Procureur, même lorsque la Chambre lui a donné l’opportunité d’amender l’Acte d’Accusation le 26 février 2003. Par ailleurs, l’Accusé rappelle qu’il n’a pas plaidé coupable et  soutient que le Procureur cherche encore des preuves à charge, en violation des Articles 17 du Statut et 47 du Règlement de Procédure et de Preuve. L’accusé en conclut que le Procureur devrait demander le retrait de l’Acte d’Accusation.

7.      A l’appui de sa demande de transfert aux juridictions suisses, l’Accusé rappelle qu’il résidait dans ce pays au moment de son arrestation  le 12 juillet 2001 et  que la Suisse n’avait procédé à son  transfert vers le TPIR qu’en vue d’une procédure conforme aux standards des droits de l’Homme.

8.      Compte tenu de ce qui précède, l’Accusé prie la Chambre de faire droit à sa requête.

Le Procureur

9.      Le Procureur déclare n’avoir reçu communication de la requête datée du 7 Janvier 2005, que le 27 Janvier 2005. Il soutient que  la demande de l’Accusé constitue un abus de procédure dans la mesure où la Chambre s’est déjà prononcée sur les questions de la fixation de la date du Procès et de la liberté provisoire. Afin d’éviter au Tribunal une mauvaise gestion de ses ressources, le Procureur rappelle ses soumissions antérieures relatives aux précédentes requêtes de la Défense sur les mêmes questions[4] tranchées ou sans base légale.

10.  Le Procureur rappelle les précédentes décisions de la Chambre précisant que la détermination d’une date d’ouverture du procès relève de la discrétion de la Chambre en vue de l’administration générale du Tribunal.  Se basant sur la Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme[5] et sur celle du Tribunal[6], le Procureur affirme en l’espèce que la durée de la détention préventive ne peut être tenue pour excessive, compte tenu de la gravité des infractions et de la complexité de l’Affaire.

11.  En ce qui concerne la demande de transfert, le Procureur fait  valoir que l’Article 11 bis B) du Règlement lui permettant de faire une telle requête, n’autorise pas pour autant  l’Accusé à agir de même. Il rappelle que la Chambre peut également proprio motu décider du transfert de l’Affaire à une juridiction nationale. De plus, le Procureur constate que l’Accusé n’apporte aucun élément susceptible d’indiquer  la disponibilité des juridictions suisses à le juger.

Délibérations

12.  La Chambre note le  procédé d’introduction de cette requête par l’Accusé et non par son Conseil.

·        Sur la fixation de la date d’ouverture du procès

13.  La Chambre constate que la Requête de l’Accusé reprend des arguments déjà soumis lors des précédentes requêtes de la Défense et tranchés dans sa décision du 18 août 2003. Etant donné que la présente requête de l’Accusé ne contient aucun argument nouveau, la Chambre confirme les termes de sa décision du 18 mars 2004.

14.   Concernant la question de la détermination de la date d’ouverture du procès, la Chambre réaffirme qu’une telle question relève de l’administration générale du Tribunal et de son calendrier judiciaire. Le Tribunal évalue les priorités en tenant compte notamment de la gravité des faits reprochés, du droit de tous les accusés à bénéficier d’un procès équitable dans des délais raisonnables et des disponibilités des services du Tribunal qui conditionnent la fixation du calendrier judiciaire. En l’état, elle ne peut donc même pas fixer la date d’une conférence préalable au procès.

15.  Quant à l’affirmation de l’Accusé selon laquelle la durée de sa détention préventive constituerait une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et porterait atteinte à la présomption d’innocence, la Chambre, à la lumière de la jurisprudence pertinente,  est d’avis que ce délai n’est pas excessif compte tenu de la complexité de l’affaire et de la gravité des faits reprochés à l’Accusé. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Chambre estime qu’au  stade actuel de la procédure, il est inopportun de fixer une date pour l’ouverture du procès.

·        Sur les autres mesures éventuelles

16.  La Chambre considère que la seule mesure qu’elle pourrait envisager concerne la mise en liberté provisoire selon les termes de l’Article 65 B) du Règlement.

17.  La Chambre rappelle que selon les dispositions de cet Article, il incombe à l’Accusé de prouver qu’il comparaîtra à la date du procès, et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

18.  La Chambre considère que l’Accusé, n’ayant pas explicitement adressé une demande en mise en liberté provisoire, n’a donc donné aucune indication sur les conditions à satisfaire et dont il devrait apporter la preuve.

19.  En conséquence, la Chambre n’a aucun élément d’appréciation pour se prononcer sur une telle mesure.

·        Sur le Transfert de l’Affaire devant une juridiction nationale (suisse) 

20.  La Chambre rappelle que l’Article 11 bis B) du Règlement n’autorise pas l’Accusé à formuler une demande de transfert de l’Affaire à une juridiction nationale,  mais qu’il envisage le pouvoir de la Chambre de décider du transfert Proprio motu.

21.   La Chambre note que l’Article 11bis,1) du Règlement conditionne le transfert de l’Affaire à une juridiction nationale à la disponibilité de la juridiction en cause à la recevoir. A ce propos, la Chambre note la réponse du Département fédéral de Justice et de police suisse du 11 février 2005 qui informe de la non disponibilité des juridictions suisses à recevoir l’Affaire.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

REJETTE la Requête en tous ses moyens.

Fait à Arusha, le 1 juin 2005, en français

Andrésia Vaz
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Président
Juge
Juge

Sceau du Tribunal


[1]’Decision on Defence Motion for his Provisional release,’’ Trial Chamber, 18 March 2004.

[2] ’Décision relative à la requête de mise en liberté provisoire du Père Emmanuel Rukundo,’’ du 15 juillet 2004.

[3] ’Décision relative à la Requête formée par la Défense aux fins d’obtenir la fixation de la date d’ouverture du Procès du Père Emmanuel Rukundo ou, à défaut, sa mise en liberté provisoire’’, para. 18

[4] Le Procureur cite à cet égard les soumissions suivantes :

- “Prosecutor’s Response to Motion to fix a date for the commencement of the Trial of Father Emmanuel

Rukundo or in the alternative, to request his provisional release” (27 May 2003);

- “Prosecutor’s Response to Rukundo’s Motion for leave to appeal the Decision of 18 August 2003” (17 September 2003); 

- “Prosecutor’s Response to Rukundo’s Motion for leave to appeal the Decision of 18 August 2003” (17 November 2003);

- “Prosecutor’s Response to Rukundo’s Motion for leave to appeal the Decision of 18 August 2003” (5 January 2004); 

- “Prosecutor’s Response to Rukundo’s Motion for leave to appeal the Decision of 18 August 2003” (8 April 2004).

[5] Kitov v. Bulgaria, application number 00037104/97, 3 April 2003; Pélissier and Sassi v. France, application number 25444/94, 25 March 1999; Ziacik v. Slovakia, application number 00043377/98,           (7 January 2003).

[6] Prosecutor v. Kanyabashi, ICTR-96-15-I, Decision on the Defence Motion for the Provisional Release of the Accused, 21 February 2001. Prosecutor v. Nyiramasuhuko, ICTR-97-21-T, Decision on defence motion for a stay of proceedings and abuse of process, 20 February 2004.