Original : Français
CHAMBRE
DE PREMIÈRE INSTANCE II
Devant
les juges:
Arlette
Ramaroson, présidente
William H. Sekule
Solomy Balungi Bossa
Greffe:
M. Adama Dieng
Décision rendue le :18 mars 2005
Le
PROCUREUR
contre
Tharcisse
RENZAHO
Affaire
No. TPIR-97-31-I
DÉCISION SUR LA REQUÊTE DU PROCUREUR DEMANDANT L’AUTORISATION DE DÉPOSER UN ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Bureau du Procureur |
Conseil de la Défense |
Stephen Rapp |
François Cantier |
Charity Kagwi |
|
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÈGEANT en la Chambre de première instance II composée de la Juge Arlette Ramaroson, présidente, du Juge William H. Sekule et de la Juge Solomy Balungi Bossa ;
ÉTANT SAISI :
(i) de la « Requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation » déposée le 20 septembre 2004 (la « requête ») et du « Mémoire à l’appui de la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation » déposé le même jour (le « Mémoire du Procureur »);
(ii) du « Supporting Material for the Amended Indictment in the Matter of the Prosecutor v. Renzaho », déposé confidentiellement le 06 octobre 2004 ( le « Supporting material » );
(iii) de l’ « Acte d’accusation modifié », déposé par le Procureur le 14 octobre 2004 (l’ « acte d’accusation modifié »);
(iv) de l’ « Acte d’accusation modifié annoté » déposé par le Procureur le 20 octobre 2004 (l’ « acte d’accusation modifié annoté »);
(v) de la « Réponse à la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation », déposée par la Défense le 17 novembre 2004 (la « réponse de la Défense »);
(vi) du « Prosecutor’s Reply to ‘réponse à la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation’ », déposée le 24 novembre 2004 (la « réplique du Procureur »);
(vii) de la « Duplique à la réplique du Procureur à la réponse de la défense à la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation », déposée le 7 mars 2005 (la « duplique de la Défense »);
VU le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), notamment l’Article 50 du Règlement;
STATUANT sur la base des mémoires déposés par les parties conformément à l’Article 73 A) du Règlement ;
ARGUMENTS DES PARTIES
Le Procureur
1. En vertu de l’Article 50 du Règlement, le Procureur entend solliciter de la Chambre l’autorisation d’amender l’acte d’accusation initial établi contre Tharcisse Renzaho, confirmé le 15 novembre 2002. Le Procureur rappelle qu’aucune date n’a encore été fixée pour le début du procès.
2. Le Procureur prétend que l’amendement envisagé consiste à :
· insérer le nouveau chef de viol en tant que crime contre l’humanité et les chefs d’assassinat et de viol constitutifs de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977;
· insérer des faits supplémentaires tendant à étayer les accusations actuelles, et celles envisagées que le Procureur a recueillis à la faveur des enquêtes en cours;
· préciser, conformément à la jurisprudence récente et dans l’intérêt de l’accusé, a) la manière dont l’accusé a engagé sa responsabilité pénale tant comme auteur des faits que comme supérieur hiérarchique, b) les faits matériels engageant cette responsabilité pour chacun des chefs articulés dans le projet d’acte d’accusation modifié, et c) les faits sur lesquels repose la responsabilité pénale de l’accusé pour avoir participé à une entreprise criminelle commune.
3. Le Procureur se prévaut de l’arrêt Rutaganda rendu par la Chambre d’ appel le 26 mai 2003 pour justifier l’introduction du nouveau chef d’assassinat constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et de l’Article premier du Protocole additionnel II de 1977. En effet, Le Procureur prétend qu’au moment de la confirmation de l’acte d’accusation initial, période antérieure au prononcé dudit arrêt, il n’était pas encore possible de faire la différence entre le chef d’assassinat en tant que crime contre l’humanité, et l’assassinat constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève. C’est seulement à partir de l’interprétation de la Chambre d’appel dans l’affaire Rutaganda qu’on a pu établir que l’existence du lien de connexité entre les faits reprochés à l’accusé et le conflit armé constitue un élément propre au crime de guerre.
4. Le Procureur soumet que le projet d’acte d’accusation modifié comporte de nouvelles allégations factuelles à l’appui des chefs retenus, et indique clairement le type de responsabilité pénale liée à chaque fait, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda[1] et du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie.[2]
5. Le Procureur rappelle l’Arrêt du 19 avril 2004 en l’affaire le Procureur c. Krstič (TPIY), qui définit les éléments constitutifs de la responsabilité dans le cadre de l’entreprise criminelle commune, en indiquant qu’il a inclu dans l’acte d’accusation des termes décrivant la responsabilité de l’accusé sur chaque chef, conformément aux nouvelles pratiques de mise en accusation.
6. Le Procureur allègue que les chefs de viol constitutif de crime contre l’humanité et de viol constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977, et les nouvelles allégations factuelles présentées au titre de la « violence sexuelle » dans les chefs I et II du projet d’acte d’accusation constituent des éléments de preuve supplémentaires de la conduite criminelle de l’accusé. Le Procureur indique que ces éléments n’étaient pas disponibles lors de la confirmation de l’acte d’accusation initial.
7. Le Procureur prétend que les allégations de violence sexuelle qui figurent dans trois nouveaux paragraphes sont repris aux chefs I, II, IV et VI et sont essentiellement identiques. Par conséquent, le Procureur estime que les éléments de preuve additionnels obtenus fournissent une base factuelle propre à étayer sa demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation.
8. Le Procureur allègue que la modification de l’acte d’accusation sollicitée sert l’intérêt de la justice en ce sens qu’elle ne portera atteinte pas au droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif. Le Procureur soutient que « le retard que peut occasionner l’autorisation de modifier l’acte d’accusation doit être mis en regard de l’obligation qu’il a de présenter tous les éléments de preuve disponibles et pertinents. La première préoccupation doit être l’intérêt de la justice, le droit à un procès rapide n’étant qu’un des respects de cet intérêt. »
9. Le Procureur soutient également que le projet d’acte d’accusation modifié ne sera pas trop contraignant pour la Défense et il ne propose que cinq nouveaux paragraphes de faits à l’appui des chefs actuels et trois nouveaux paragraphes précisant davantage les allégations déjà faites. Le Procureur poursuit que seuls trois paragraphes ont été ajoutés concernant les deux nouveaux chefs relatifs aux violences sexuelles. Tous ces « nouveaux » paragraphes sont repris en substance dans les sections ayant trait respectivement à la responsabilité pénale individuelle et à la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique.
10. Le Procureur affirme enfin que le rejet de sa requête porterait préjudice aux victimes de violences sexuelles, qui ne pourraient obtenir justice dans le cadre de l’acte d’accusation initial.
La Défense
11. La Défense conteste les allégations du Procureur à l’appui du nouveau chef d’assassinat constitutif de crime de guerre qui relatent l’existence d’un lien de connexité entre l’assassinat reproché à l’accusé et le conflit armé répondant aux critères de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève et de l’Article premier du Protocole Additionnel II. De plus, le Procureur n’a pas démontré que tous les facteurs à prendre en considération sont réunis pour déduire que ce lien de connexité existe effectivement : la Défense allègue par exemple que Renzaho n’était pas un combattant et que le statut des victimes n’est pas connu.
12. La Défense allègue que contrairement à la jurisprudence en vigueur,[3] le Procureur ne précise point les nouvelles allégations factuelles qu’il entend apporter dans le projet d’acte d’accusation modifié, ni les chefs d’accusation qui les concernent, ou encore moins en quoi ces prétendues nouvelles allégations permettent d’atteindre les objectifs poursuivis pour déterminer le type de responsabilité pénale lié à chaque fait et le degré de précision factuel requis.
13. La Défense allègue que le Procureur a failli de fournir dans le projet de l’acte d’accusation modifié, au moins les faits pertinents permettant de déterminer et de retenir la responsabilité pénale de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique, ainsi que l’exige la jurisprudence dans la décision Mrksič du 19 juin 2003.
14. La Défense réfute l’introduction dans le projet de l’acte d’accusation modifié de la notion d’entreprise criminelle commune pour engager la responsabilité de l’Accusé à l’appui de tous les chefs. La Défense affirme que le Procureur n’a pas apporté les preuves nécessaires et suffisantes pour établir l’existence d’une telle entreprise, notamment l’identité de ceux avec qui Renzaho aurait établi une entreprise criminelle commune, le dessein commun ou encore l’intention partagée. Par ailleurs, la Défense précise que l’article 6.1 du Statut n’habilite pas le Tribunal à poursuivre l’auteur d’un crime qui encourt la forme extensive de responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle, lorsque ce crime a été commis au cours d’un conflit armé interne.
15. La Défense affirme que les faits cités à l’appui des nouvelles accusations ne sont ni justifiés, ni pertinents, par rapport en particulier aux accusations concernant le viol comme crime contre l’humanité, le meurtre et le viol constitutifs de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève
16. Le Défense allègue en outre, que contrairement à ce qu’affirme le Procureur, les violences sexuelles étaient déjà connues lors de la confirmation de l’acte d’accusation, ainsi que la qualité de Préfet de M. Renzaho.
17. La Défense soutient qu’un même fait ne peut être susceptible d’une double incrimination, cependant, le nouveau chef de meurtre constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux conventions de Genève concerne des faits (16 et 17 juin 1994) déjà cités à l’appui du chef de complicité de génocide.
18. La Défense prétend que toute modification de l’acte d’accusation à ce stade de la procédure porterait effectivement atteinte aux droits de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable, contrairement aux prétentions du Procureur. La date envisagée pour le commencement du procès à la fin du premier trimestre 2005 serait retardée, la Défense serait amenée à faire de nouvelles enquêtes pour faire face aux nouveaux chefs d’accusation, et enfin cela prolongerait de façon inutile la détention provisoire de l’accusé. En outre, la Défense rappelle qu’elle n’avait pas pu obtenir les autorisations nécessaires à la conduite de ses enquêtes sur l’acte d’accusation initial.
19. La Défense soutient en outre, que l’acte d’accusation modifié est contraire aux dispositions de l’Article 9-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la jurisprudence des deux tribunaux ad hoc car l’acte d’accusation modifié est en réalité un nouvel acte d’accusation. La Défense ajoute que sur les 15 témoignages cités par le Procureur, dix datent d’avant le dépôt de l’acte d’accusation initial en octobre 2002.
20. Enfin, la Défense allègue que les accusations portées contre l’accusé sont imprécises ; notamment en ce qui concerne sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, et en ce qui concerne les paragraphes alléguant les crimes sexuels, alors qu’aucun des témoignages invoqués ne fait référence à l’accusé, ni n’évoquent un lien entre lui et les viols mentionnés.
La réplique du Procureur
21. Le Procureur spécifie que l’Acte d’accusation amendé présente de nombreuses allégations factuelles démontrant le lien de connexité entre les crimes d’assassinat et de viol et le conflit armé interne. De plus, le Procureur soutient que l’acte d’accusation mentionne chacun des cinq critères figurant dans l’Arrêt Kunarač afin de savoir si un acte est suffisamment relié au conflit armé. En tout état de cause, à ce stade préliminaire de la procédure, il n’est pas tenu d’apporter toutes les preuves de l’existence des cinq éléments constitutifs du crime de guerre requis par la jurisprudence dans l’arrêt Kunarač, mais uniquement de relater les faits avec un certain degré de spécificité afin que l’Accusé puisse se défendre équitablement.
22. Le Procureur allègue que conformément à l’arrêt Kupreskič, l’acte d’accusation amendé contient des informations claires et cohérentes détaillant les faits à l’appui des accusations ainsi que le type de responsabilité retenue contre l’Accusé.
23. Le Procureur allègue, que contrairement aux prétentions de la Défense, les paragraphes 2, 27 à 38, 53 à 60 et enfin 68 à 74 de l’acte d’accusation modifié élaborent la responsabilité de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique par rapport aux crimes allégués.
24. Le Procureur allègue que l’acte d’accusation modifié fournit des informations suffisantes concernant la relation existant entre l’accusé et les autres parties à l’entreprise criminelle commune, notamment dans les paragraphes 6, 27, 49, 54, 59, 63, et 69 et ce, conformément à la jurisprudence.[4]
25. Le Procureur trouve sans fondement les arguments de la Défense affirmant que la responsabilité pénale de l’accusé en vertu de l’Article 6.1 du Statut ne peut pas être engagée pour sa participation alléguée à une entreprise criminelle commune dans le contexte d’un conflit armé interne.
26. Le Procureur soutient que la condamnation pour crimes differents sur la base des mêmes faits est admise par la jurisprudence, si chaque crime a des éléments constitutifs propres.[5]
27. Le Procureur souligne que les nouveaux chefs, liés à la violence sexuelle, et les nouvelles allégations factuelles sont soutenus par les témoins HAG, ANC et KBZ qui n’étaient pas disponibles lors de la confirmation de l’acte d’accusation initial.
28. Le Procureur reconnaît que les actes à l’appui du chef d’accusation de meurtre en tant que violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève sont appuyés par des déclarations de témoin qui ne sont pas nouvelles mais que l’amendement est justifié depuis l’Arrêt Rutaganda du 26 mai 2003.
29. Le Procureur réitère que l’amendement de l’acte d’accusation ne devrait pas retarder le commencement du procès qui ne devrait pas commencer avant mi 2005 puisqu’aucune date n’a encore été fixée, qu’il n’y a eu aucune conférence préalable au procès et que l’Accusé ne dispose pas encore d’un co-conseil.
30. Enfin, le Procureur rejette en bloc les allégations de la Défense concernant l’insuffisance des déclarations de témoins à l’appui des allégations factuelles à l’encontre de l’Accusé.
La duplique de la Défense
31. La Défense invoque que les allégations des paragraphes V et VI de l’acte d’accusation ne sont pas suffisantes pour constituer une violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève. En effet, l’acte d’accusation se contente d’affirmer des faits sans amener aucun élément objectif pour les étayer.
32. La Défense indique que les allégations de l’acte d’accusation ne sont pas suffisantes pour prouver les faits à l’appui de la responsabilité de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique. Le Procureur ne présente pas de faits objectifs, se contentant d’affirmer des allégations imprécises à l’appui desquelles il ne livre aucun élément concret, ceci en contradiction avec la jurisprudence Zigiranyirazo et Kupreskič.
33. La Défense prétend que l’acte d’accusation ne prouve pas que l’accusé avait une autorité sur les bourgmestres, les Interahamwe, les miliciens, l’armée, les civils armés, la garde présidentielle et les gendarmes. Elle précise qu’un certains nombre de faits pertinents doivent être fournis à l’appui d’une accusation relative à la responsabilité d’un supérieur hiérarchique en conformité avec la jurisprudence Mrskič.
34. La Défense soumet que l’acte d’accusation n’apporte pas d’éléments pour soutenir l’accusation de participation à une entreprise criminelle commune. Les précisions apportées dans l’acte d’accusation ne sont pas suffisantes, ce qui est contraire à la jurisprudence Tadič et Zigiranyirazo.
35. La Défense prétend que la double incrimination pour un même fait a été rejetée par la jurisprudence dans l’affaire Kayishema et Ruzindana.
36. La Défense soutient que la majorité des incriminations sont imprécises et se contentent d’affirmer des accusations, sans aucun élément de fait concret à l’appui de ces affirmations et parfois, sans aucun témoignage ou élément de preuve précis. En ce qui concerne le viol, aucun des témoignages cités n’implique l’accusé dans les crimes qu’ils rapportent.
DÉLIBÉRATIONS
37. La Chambre note que le Procureur demande l’autorisation de modifier l’acte d’accusation actuel, déposé 11 novembre 2002, conformément à l’Article 50, qui est ainsi libellé.
Article 50: Modifications de l’acte d’accusation
A) i) Le Procureur peut, sans autorisation préalable, modifier l’acte d’accusation, et ce, à tout moment avant sa confirmation. Ultérieurement, et jusqu’à la comparution initiale de l’accusé devant une Chambre de première instance conformément à l’Article 62, il ne peut le faire qu’avec l’autorisation du juge l’ayant confirmé ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec l’autorisation d’un juge désigné par le Président. Lors de cette comparution initiale ou par la suite, l’acte d’accusation ne peut être modifié que sur autorisation d’une Chambre de première instance donnée conformément à l’Article 73. Les dispositions de l’Article 47 G) et de l’Article 53 bis s’appliquent mutatis mutandis à l’acte d’accusation modifié, dès lors que l’autorisation de modifier est donnée.
ii) Pour décider s’il est opportun d’autoriser la modification de l’acte d’accusation, la Chambre de première instance ou, le cas échéant, le juge compétent suit la procédure définie aux paragraphes E) et F) de l’Article 47 mutatis mutandis, applique les normes qui y sont fixées et tient compte de tout autre élément d’appréciation pertinent.
B) Lorsque l’acte d’accusation modifié comporte de nouveaux chefs d’accusation et que l’accusé a déjà comparu devant une Chambre de première instance conformément à l’Article 62, une nouvelle comparution se tient dès que possible pour permettre à l’accusé de plaider coupable ou non coupable des nouveaux chefs qui lui sont imputés.
C) Un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l’accusé pour lui permettre de soulever les exceptions prévues à l’Article 72 relativement aux nouveaux chefs qui lui sont imputés et, s’il y a lieu, la date du procès peut être reportée pour accorder à la défense le temps nécessaire à sa préparation.
38. La Chambre rappelle la décision Niyitegeka selon laquelle «[u]ne fois l’acte d’accusation confirmé, le pouvoir qu’a le procureur de le modifier n’est pas illimité et doit être apprécié au regard de l’intérêt général de la justice conformément à l’Article 50 A)». Dans cette décision, la Chambre reconnaissait « qu’une requête en modification d’un acte d’accusation originel confirmé est généralement formée pour les motifs suivants : a) pour ajouter de nouveaux chefs d’accusation à un acte d’accusation confirmé ; b) pour étoffer et développer les allégations factuelles présentées à l’appui des chefs d’accusation initiaux déjà confirmés ; c) pour apporter des changements mineurs à l’acte d’accusation ».[6]
39. La Chambre doit essentiellement tenir compte des droits de l’accusé prévus aux Articles 19 et 20 du Statut, à savoir, entre autres, le droit d’être informé, dans le plus court délai et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui, le droit à un procès équitable et rapide, et le droit d’être jugé sans retard excessif, et de la complexité de l’affaire. Elle est donc habilitée à examiner les demandes fondées sur l’Article 50 du Règlement en ayant à l’esprit les circonstances particulières de la cause.
40. En l’espèce, le Procureur demande l’autorisation de modifier l’acte d’accusation actuel, à la suite de l’évolution jurisprudentielle, de la découverte d’éléments nouveaux qui n’étaient pas disponibles au moment de la confirmation de l’acte d’accusation initial, et enfin pour apporter des précisions afin de se conformer à la jurisprudence et dans l’intérêt de l’accusé. Il déclare vouloir ajouter trois chefs, à savoir le viol constitutif de crime contre l’humanité, le meurtre constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève et du Protocole Additionnel II, et enfin le viol constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève et du Protocole Additionnel II. Il souhaite également apporter des faits supplémentaires et plus détaillés qui précisent la relation existant entre les actes de l’accusé et les crimes allégués, aussi bien que la relation existant entre l’accusé et les autres parties à l’entreprise criminelle commune.
41. Pour décider du bien fondé de la requête, la Chambre tient à rappeler les normes applicables en la matière dans l’affaire Hadzhihasanovič et Kubura :
[L]a Chambre de première instance doit dans un premier temps déterminer si, d’un point de vue procédural, l’Accusation est habilitée à présenter de nouvelles accusations contre l’accusé Kubura. Dans l’affirmative, la Chambre devra dans un deuxième temps examiner les pièces jointes à l’acte d’accusation pour se prononcer sur l’admissibilité des nouvelles accusations en l’espèce. Pour ce qui est de la première question, la Chambre de première instance fait observer que savoir si la modification proposée est ou non « mineure » est dépourvu d’intérêt. Connaître la date à laquelle l’Accusation est entrée en possession des documents n’en présente guère davantage. L’Accusation est libre de plaider sa cause comme elle l’entend, à charge pour elle d’exposer les faits pertinents qui permettront à la Défense de préparer sa cause. Par conséquent, l’Accusation peut introduire des accusations supplémentaires à condition de fournir de nouveaux éléments de preuve suffisants à l’appui. S’agissant de l’autorisation de modifier un acte d’accusation, la véritable question est de savoir si la modification causera un préjudice « injuste » à l’accusé. La Chambre de première instance rappelle que : le terme «injustement» est employé pour souligner qu’une modification ne sera pas refusée au seul motif qu’elle aide passablement l’Accusation à obtenir une condamnation. Pour que l’on puisse véritablement parler de préjudice, il faut que l’équité du procès de l’accusé soit remise en question. Lorsqu’une modification est demandée pour garantir que les questions réellement en jeu dans l’affaire seront tranchées, la Chambre de première instance, usant de son pouvoir discrétionnaire, l’autorisera normalement, dans la mesure où elle ne pénalise pas injustement l’accusé dans la conduite de sa défense. L’accusé ne subira aucun préjudice si on lui donne la possibilité de préparer comme il convient sa défense à la cause modifiée de l’Accusation.[7]
42. La Chambre fait sienne cette jurisprudence et entend vérifier point par point si les modifications sollicitées par le Procureur répondent à ces normes.
· Sur l’ajout du chef de meurtre constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et de l’Article premier du Protocole additionnel II de 1977.
43. La Chambre note les arguments du Procureur qui prétend qu’au moment de la confirmation de l’acte d’accusation initial, il n’était pas encore possible de faire la différence entre le chef d’assassinat en tant que crime contre l’humanité et d’assassinat constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève. C’est seulement à partir de l’interprétation de la Chambre d’appel dans l’affaire Rutaganda en date du 26 mai 2003 qu’on a pu établir que l’existence du lien de connexité entre les faits reprochés à l’accusé et le conflit armé constitue un élément constitutif propre au crime de guerre. La Chambre note également que la Défense conteste l’existence de ce lien de connexité parce que le Procureur n’a pas démontré que tous les facteurs à prendre en considération sont réunis pour déduire que ce lien de connexité existe effectivement. Par ailleurs, la Défense soutient qu’un même fait ne peut être susceptible d’une double incrimination, les mêmes événements du 16 et 17 juin 1994 ne pouvant être à la fois qualifiés de meurtre constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève et de génocide.
44. La Chambre fait observer que dans le cas d’espèce, le problème est de déterminer si le chef de meurtre reproché à l’accusé est étroitement lié au conflit armé ou avait été perpétré dans le contexte du conflit armé pour autoriser ou non son introduction dans l’éventuel acte d’accusation modifié. Pour ce faire, la Chambre rappelle ce qui a été énoncé dans l’arrêt Kunarač et repris dans l’arrêt Rutaganda :
[P]our déterminer si un acte donné est suffisamment lié au conflit armé, la Chambre de première instance peut tenir compte, entre autres, des indices suivants : le fait que l’auteur du crime est un combattant, le fait que la victime n’est pas un combattant, le fait que la victime appartient au camp adverse, le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte.[8]
45. La Chambre prend acte de cette jurisprudence ; cependant elle estime qu’à ce stade de la procédure, le Procureur n’est pas tenu de démontrer l’existence de tous les « indices » qui y sont énoncés. Il ne le sera que lors de la présentation de son cas. La Chambre conclut ainsi que l’évolution jurisprudentielle invoquée par le Procureur constitue un nouvel élément suffisant pour étayer l’introduction du chef de meurtre constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et de l’Article premier du Protocole Additionnel II de 1977. Par ailleurs, la Chambre ne trouve aucun préjudice « injuste » dont pourrait souffrir la Défense par suite de l’introduction de ce nouveau chef au motif qu’il est appuyé par des témoins dont les déclarations ont été déjà mises à la disposition de la Défense précédemment.
46. En ce qui concerne les arguments de la Défense qui prétend que les mêmes événements du 16 et 17 juin 1994 ne peuvent être susceptibles d’une double incrimination à savoir le meurtre constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève et le génocide, la Chambre estime que la condamnation pour crimes differents sur la base des mêmes faits est admise par la jurisprudence étant donné que chaque crime a ses propres éléments constitutifs.[9]
· Sur l’introduction des chefs de viol constitutif de crime contre l’humanité et le viol constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole Additionnel II de 1977.
47. La Chambre note les arguments du Procureur affirmant que des nouvelles allégations liées à la violence sexuelle, soutenues par les témoins HAG, ANC et KBZ constituent de preuves supplémentaires de la conduite criminelle de l’accusé qui n’étaient pas disponibles lors de la confirmation de l’acte d’accusation initial. Le Procureur souhaite ainsi introduire deux chefs notamment le viol constitutif de crime contre l’humanité et le viol constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole Additionnel II de 1977 sur la base de ces nouvelles allégations et d’étoffer par la même occasion les chefs déjà existants de génocide et de complicité de génocide.
48. La Chambre est de l’opinion que la découverte desdites nouvelles allégations permet de justifier l’introduction des chefs de viol constitutif de crime contre l’humanité et le viol constitutif de violation de l’Article 3 Commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole Additionnel II de 1977 et peuvent constituer de « nouveaux éléments de preuve suffisants à l’appui » conformément à la jurisprudence mentionnée supra.[10] La Chambre fait ainsi droit à la demande du Procureur et trouve que l’accusé ne subira aucun préjudice « injuste » étant donné qu’on est encore dans la phase préliminaire au procès et qu’aucune date n’a été fixée pour son commencement.
· Sur l’introduction des nouvelles allégations pour étoffer le chef de génocide et de complicité de génocide.
49. La Chambre constate qu’en dehors des trois paragraphes relatifs à la violence sexuelle, cinq autres nouveaux paragraphes sont ajoutés dans le projet d’acte d’accusation pour étayer les anciens chefs de génocide et de complicité de génocide.[11] La Chambre trouve, après vérification minutieuse et conformément aux dispositions de l’Article 47 E) et F) du Règlement, que ces nouveaux paragraphes peuvent être introduits pour « étoffer et développer les allégations factuelles présentées à l’appui des chefs d’accusation initiaux déjà confirmés »[12], notamment le chef de génocide et de complicité de génocide. Par ailleurs, la Chambre note que contrairement à l’acte d’accusation initial, le projet d’acte modifié est plus précis. À titre d’exemple, dans les chefs I et II, les faits sont plus explicites indiquant les circonstances de lieu, de temps et la manière dont les faits se sont produits. La Chambre trouve que l’accusé ne subira aucun préjudice «injuste » étant donné qu’on est encore dans la phase préliminaire au procès et qu’aucune date n’a été fixée pour son commencement.
· Sur la nature de la responsabilité pénale de l’Accusé.
50. La Chambre fait observer que le projet d’acte d’accusation modifié précise la manière dont l’accusé a prétendument engagé sa responsabilité pénale tant comme auteur des faits que comme supérieur hiérarchique en conformité avec les articles 6 1) et 6 3) du Statut. La Chambre note également les arguments de la Défense qui soutient que le Procureur ne peut pas fournir dans le projet de l’acte d’accusation modifié ne serait-ce que les faits pertinents permettant de déterminer et de retenir la responsabilité pénale de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique, ainsi que l’exige la jurisprudence dans la décision Mrksič du 19 juin 2003.
51. La Chambre rappelle la décision Mrksič invoquée par la Défense qui énonce que:
Dans une affaire fondée sur la responsabilité d’un supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7 3) du Statut, l’acte d’accusation doit exposer au moins les faits pertinents suivants : a) i) l’accusé était le supérieur hiérarchique ii) de subordonnés suffisamment identifiés, iii) sur lesquels il exerçait un contrôle effectif - c’est-à-dire qu’il avait la capacité matérielle d’empêcher ou de punir un comportement criminel- et iv) dont les actes engageraient sa responsabilité ;b) i) l’accusé savait ou avait des raisons de savoir que les auteurs s’apprêtaient à commettre des crimes ou les avaient commis, et ii) était informé de la conduite des personnes dont il est présumé responsable. Les faits se rapportant aux actes commis par ces auteurs seront généralement exposés de façon moins précise, parce que les détails de ces actes (l’identité précise des auteurs et des victimes) sont souvent inconnus et, plus important encore, parce que, souvent, les actes eux-mêmes ne peuvent pas véritablement être contestés ; et c) l’accusé n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les crimes soient commis ou en punir les auteurs.[13]
52. La Chambre observe que, contrairement aux prétentions de la Défense, le projet d’acte d’accusation modifié fournit des informations suffisantes sur la relation existant entre l’accusé en tant que supérieur hiérarchique et les autres parties responsables notamment dans les paragraphes 2, 27 à 38, 53 à 60 et enfin 68 à 74 et ce, conformément à la jurisprudence sus référenciée. La Chambre trouve que l’accusé ne subira aucun préjudice «injuste » étant donné qu’on est encore dans la phase préliminaire au procès et qu’aucune date n’a été fixée pour son commencement.
· Sur l’introduction de la notion de l’entreprise criminelle commune dans le projet d’acte d’accusation amendé.
53. La Chambre note que le Procureur entend introduire dans le projet de l’acte d’accusation modifié la notion de l’entreprise criminelle commune pour engager la responsabilité de l’accusé à l’appui de tous les chefs, y compris les nouveaux. La Chambre note également les allégations de la Défense qui prétend que le Procureur n’a pas apporté les preuves nécessaires et suffisantes pour établir l’existence d’une telle entreprise.
54. La Chambre fait observer que la notion de l’entreprise criminelle commune est citée dans les paragraphes 6, 27, 49, 54, 59, 63, et 69 du projet. La Chambre constate également que tous les éléments constitutifs nécessaires pour établir l’existence de l’entreprise criminelle commune à laquelle l’accusé était partie sont énumérés dans ces paragraphes, à savoir : la nature, l’objet, la durée, les autres parties à l’entreprise, le degré d’implication allégué de l’accusé et tous autres faits ou circonstances. Par conséquent, la Chambre fait droit à l’introduction de la notion de l’entreprise criminelle commune dans le projet d’acte d’accusation amendé. La Chambre tient à souligner que l’accusé ne subira aucun préjudice « injuste » étant donné qu’on est encore dans la phase préliminaire au procès et qu’aucune date n’a été fixée pour son commencement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
AUTORISE le Procureur à modifier l’acte d’accusation comme prévu dans le projet d’acte d’accusation modifié.
ORDONNE que le projet d’acte d’accusation modifié, après insertion des corrections susmentionnées dans ses versions française et anglaise, soit déposé au Greffe dans les plus brefs délais et notifié par la suite à l’accusé et à son conseil.
DÉCIDE, en ce qui concerne les accusations nouvelles, qu’attendu que l’accusé a déjà comparu devant une Chambre de première instance conformément aux dispositions de l’Article 62 du Règlement, une autre comparution se fera dès que possible pour lui permettre de plaider coupable ou non coupable de ces accusations nouvelles, en application de l’Article 50 B) du Règlement.
DÉCIDE en outre que, conformément à l’Article 50 C), un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l’accusé pour lui permettre de soulever les exceptions prévues à l’Article 72 relativement aux nouveaux chefs qui lui sont imputés.
Arusha, le 18 mars 2005
Arlette Ramaroson |
William H. Sekule |
Solomy Balungi Bossa |
Juge Président |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
[1] Le Procureur c. Zigiranyirazo, « Décision relative à l’exception préjudicielle tirée par la Défense des vices de forme de l’acte d’accusation modifié », (CPI) 15 juillet 2004.
[2] Arrêt Kupreskič du 23 octobre 2001.
[3] Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, « Décision relative à l’exception préjudicielle tirée par la Défense de vices de forme de l’acte d’accusation modifié », (CPI) 15 juillet 2004 ; Arrêt Kupreskič du 23 octobre 2001.
[4] Le Procureur c. Tadič, Affaire N° IT-94-1-A, Arrêt du 15 juillet 1999 ; Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, « Décision relative à l’exception préjudicielle tirée par la Défense de vices de forme de l’acte d’accusation modifié », (CPI) 15 juillet 2004.
[5] Le Procureur c. Rutaganda, Arrêt du 26 mai 2003 para.583.
[6] Le Procureur c. Niyitegeka “Décision relative à la requête du Procureur en modification d’un acte d’accusation » déposée le 21 juin 2000, para.32-33.
[7] Le Procureur c. Hadzhihasanovič et Kubura, affaire No IT-01-47-PT, « Décision relative à la forme de l’acte d’accusation », 17 septembre 2003, para. 35.
[8] Le Procureur c. Rutaganda, Arrêt du 26 mai 2003, para. 569.
[9] Le Procureur c. Rutaganda, Arrêt du 26 mai 2003 para. 583.
[10] Le Procureur c. Hadzhihasanovič et Kubura, affaire No IT-01-47-PT, « Décision relative à la forme de l’acte d’accusation », 17 septembre 2003, para. 35.
[11] Paragraphe 11, 13, 20, 21 et 23 du projet d’acte d’accusation modifié.
[12] Le Procureur c. Niyitegeka “Décision relative à la requête du Procureur en modification d’un acte d’accusation » déposée le 21 juin 2000, para. 33.
[13] Le Procureur c. Mrksič, Affaire No. IT-95-13/1-PT, « Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation », (CPI) 19 juin 2003 para. 10.