Original : Français

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant les juges:       
Arlette Ramaroson, présidente
William H. Sekule
Solomy Balungi Bossa

Greffe:  M. Adama Dieng

Décision rendue le : 08 avril 2005

Le PROCUREUR
contre
Tharcisse RENZAHO

Affaire No. TPIR-97-31-I


DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCEPTION PRÉJUDICIELLE POUR VICES DE FORME DE L’ACTE D’ACCUSATION


Bureau du Procureur

Conseil de la Défense

M. Stephen Rapp

Me François Cantier

Mme Charity Kagwi

 
   
   
   
   


LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÈGEANT en la Chambre de première instance II composée de la Juge Arlette Ramaroson, présidente, du Juge William H. Sekule et de la Juge Solomy Balungi Bossa;

ÉTANT SAISI :

(i)         de la « Requête en exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation » déposée le 18 novembre 2004 (la « requête »);

(ii)        de la « Prosecutor’s Response to ‘requête en exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation’ » déposée le 24 novembre 2004 (la « réponse du Procureur »);

NOTANT :

(i)         l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé Tharcisse Renzaho en date du 11 novembre 2002, et confirmé le 15 novembre 2002 (l’ « acte d’accusation initial du 11 novembre 2002);

(ii)        la « Décision sur la requête de la Défense aux fins de communication de documents » rendue le 19 octobre 2004, (la « décision du 19 octobre 2004 »);

(iii)       le « Corrigendum de la décision sur la requête de la défense aux fins de communication de documents en date du 19 octobre 2004, rendue le 22 octobre 2004 (le « corrigendum du 22 octobre 2004 »);

(iv)       la « Décision sur la requête du Procureur demandant l’autorisation de déposer un acte d’accusation modifié » rendue le 18 mars 2005, (la « décision du 18 mars 2005 »);

VU le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), notamment l’Article 72 du Règlement;

STATUANT sur la base des mémoires déposés par les parties conformément à l’Article 73 A) du Règlement;

ATTENDU QUE la Défense entend soulever des exceptions préjudicielles contre l’acte d’accusation initial en date du 11 novembre 2002;

ATTENDU QUE la décision du 18 mars 2005 rendue par la Chambre, autorisant le Procureur à déposer un acte d’accusation modifié, rend ledit acte d’accusation initial caduc;

ATTENDU QUE les exceptions préjudicielles visées par l’Article 72 du Règlement doivent porter sur un acte d’accusation en vigueur;

ATTENDU QUE dans sa décision du 18 mars 2005 autorisant le Procureur à déposer un acte d’accusation modifié la Chambre a décidé que « conformément à l’Article 50 C), un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l’accusé pour lui permettre de soulever les exceptions prévues à l’Article 72 relativement aux nouveaux chefs qui lui sont imputés ».

ATTENDU QUE de ce qui précède, la Chambre conclut que la requête présentement déposée par la Défense est devenue sans objet;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

DÉCLARE  la requête de la Défense sans objet.

Arusha le 08 avril 2005

Arlette Ramaroson

William H. Sekule

Solomy Balungi Bossa

Juge Président

Juge

Juge

 

[Sceau du Tribunal]