OR: Français

CHAMBRE DE PREMIÉRE INSTANCE II

Devant:                      
Juge Arlette Ramaroson, Présidente
Juge William H. Sekule
Juge Solomy B. Bossa

Greffe:  Mr Adama Dieng

Décision rendue le : 19 Octobre 2004

Le PROCUREUR
contre
Tharcisse RENZAHO

Affaire No. ICTR-97-31-I


DÉCISION SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS


Bureau du Procureur

Stephen RAPP
Charity KAGWI-NDUNGU

Conseil de la Défense

Maître François CANTIER, Conseil principal

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (ci-après le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance II composée de la Juge Arlette Ramaroson, Présidente, désignée conformément à l’Article 73 (A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;

ÉTANT SAISI de la « Requête de la Défense aux fins de communication de documents », enregistrée le 10 avril 2003 (la « Requête ») ;

CONSIDÉRANT    (i) la « Duplique du Procureur à la requête de la Défense sous l’empire des articles 66 A) i), 72 A) et 72 F) », enregistrée le 28 juillet 2003 (la « Réponse »)[1] ;

                             (ii) la « Réplique de la Défense à la réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins de communication de documents », enregistrée le 24 septembre 2003 (la « Réplique ») ;

                              (iii) les « Conclusions du Greffier en application de l’Article 33 B) du Règlement de procédure et de preuve sur la Requête de la Défense aux fins de communication de documents et la Requête en extrême urgence de la Défense aux fins de communication de documents par le Greffe », enregistrée le 3 Septembre 2004 (les « Conclusions du Greffe »)[2] ;

NOTANT la « Décision relative à la Requête du Procureur en prorogation de la détention du suspect (Article 40 bis F) du Règlement de procédure et de preuve) » en date du 4 novembre 2002 (« la Décision du 4 novembre 2002 »)[3]

NOTANT la « Décision portant confirmation de l’acte d’accusation prescrivant la non-divulgation des informations permettant d’identifier les témoins qui figurent dans les déclarations desdits témoins », rendue par le Juge Maqutu en date du 15 novembre 2002 (« la Décision du 15 novembre 2002 »)[4] ;

STATUANT uniquement sur la base des mémoires écrits déposés par les parties conformément à l’Article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »);

ARGUMENTS DES PARTIES

Requête de la Défense

1.                        La Défense soutient que, en violation de l’Article 66 A) i) du Règlement de Procédure et de preuve, le Procureur ne lui a pas communiqué un certain nombre de pièces, notamment :

2.                        En conséquence, la Défense demande, en vertu des articles 72 A) et F) du Règlement et de la jurisprudence, que le délai de trente jours imparti pour soulever les exceptions préjudicielles soit reporté à compter de la transmission de l’ensemble des documents visés en version française tant à l’accusé qu’à son Conseil.

3.                        La Défense demande en conséquence à la Chambre d’ordonner la communication à la Défense de la totalité des pièces jointes à l’acte d’accusation du 11 novembre 2002 et de décider que le délai prévu par l’Article 72 A) du Règlement ne commencera à courir qu’à compter de la réception desdites pièces par la Défense.

Réponse du Procureur

4.                        Le Procureur rappelle que la version anglaise de l’acte d’accusation du 23 octobre 2002 et une traduction française non officielle ont été signifiées à l’accusé le 29 octobre 2002. Cet acte d’accusation a par la suite été amendé le 11 novembre 2002 et l’accusé aurait, selon le Procureur, informé le Tribunal le 21 novembre 2002 qu’il avait reçu signification de l’acte d’accusation modifié le 19 novembre 2002. Le Procureur soutient que l’acte d’accusation en version anglaise et sa traduction non officielle en français, accompagnés des déclarations des témoins caviardées, auraient été signifiés à l’accusé dans un délai et d’une manière conformes à l’Article 66 A) i) du Règlement ; selon le Procureur, la traduction française officielle aurait quant à elle été signifiée à l’accusé le 29 novembre 2002.

5.                        Le Procureur conteste devoir communiquer au conseil de la Défense des pièces qui ont déjà été signifiées à l’accusé et au conseil de permanence qui le représentait le 23 octobre 2002. Le fait que l’acte d’accusation daté du 23 octobre 2002 n’ait pas été communiqué au Conseil de la Défense actuel de l’accusé ne porte nullement atteinte aux droits de l’accusé dès lors que ce conseil est en possession de l’acte d’accusation amendé en date du 11 novembre 2002, qui est l’acte pertinent à l’égard duquel l’accusé a plaidé.

6.                        Le Procureur maintient s’être acquitté des obligations qui lui incombent en matière de communication des pièces à la Défense et conteste la prétention de la Défense à l’effet que copies des dépositions d’autres témoins que ceux visés à l’Article 66 A) i) du Règlement lui soient signifiées.

7.                        Le Procureur fait valoir que le délai fixé par l’Article 72 A) du Règlement est expiré.

8.                        Le Procureur ajoute que, tant que la date du début du procès n’est pas fixée, le Procureur n’est tenu par aucune obligation de communication des éléments de preuve plus de 60 jours avant cette date.

9.                        Le Procureur souligne par ailleurs qu’en vertu de l’Article 33 du Règlement, c’est le Greffier qui est responsable de l’administration et est chargé des communications du Tribunal ou adressées à celui-ci. Dès lors, la communication des décisions ne relève pas de sa compétence et le Procureur invite la Défense à s’adresser au Greffe pour recevoir communication des pièces publiques, telles que les décisions, dont elle aurait besoin.

10.                    Le Procureur prie la Chambre de rejeter la requête dans sa totalité.

Réplique de la Défense

11.                    La Défense conteste l’allégation du Procureur selon laquelle l’acte d’accusation du 23 octobre 2002 en anglais et sa traduction non officielle en français auraient été signifiés à l’accusé au cours de l’audience du 29 octobre 2002.

12.                    La Défense rappelle au Procureur qu’il aurait lui-même indiqué lors de l’audience du 29 octobre 2002 que son acte d’accusation était accompagné de 69 procès-verbaux d’audition déjà signés et d’un rapport d’expert (p. 10-11 du procès-verbal de comparution) et que, lors de la comparution initiale de l’accusé, le 21 novembre 2002, le Juge Pillay aurait indiqué à l’accusé que le Procureur devait lui signifier les déclarations caviardées dont il disposait (p. 29  du procès-verbal de comparution).

13.                    La Défense soumet que, n’ayant rien reçu au mois de mars 2003, elle se serait elle-même déplacée à Arusha et se serait rendue au Greffe pour se faire communiquer copie de 28 déclarations de témoins, à savoir les témoins AA, UI, KD, DBN, HK, UE, CAB, HAC, AU, HAP, UB (UB-1 et UB-2), HAN, HAQ, GI, MW, GLD, GLE, HAR, HAE, HAF, GLH, DDJ, FJ, GLK, UD et HAM (HAM-1 et HAM-2) sur les 69 annoncées par le Procureur, en plus du rapport d’expert. La Défense produit un courrier électronique en date du 15 avril 2003, par lequel le Greffe lui garantissait par ailleurs lui avoir communiqué tous les documents qui devaient l’être à la demande du Procureur.

14.                    La Défense fait dès lors valoir que le retard enregistré dans la signification des documents ne lui est pas imputable et que, la signification prévue par l’Article 66 A) i) du Règlement n’ayant à ce jour toujours pas été complétée, le délai prévu par l’Article 72 A) du Règlement pour le dépôt des exceptions préjudicielles doit de fait être reporté.

Conclusions du Greffe

15.                    Le Greffe soumet que l’acte d’accusation modifié a été reçu par le Greffe le 11 novembre 2002 et a été notifié à l’Accusé et son Conseil de l’époque, Maître Francis Musei, le 19 novembre 2002 en anglais et français. Le Greffe produit en Annexe 1 de ses Conclusions les preuves de notification correspondantes.

16.                    Le Greffe soumet que les pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation ont été reçues par le Greffe le 21 novembre 2002 et communiquées à l’Accusé le 10 mars 2003 et à son Conseil, Maître François Cantier, le 5 mars 2003. Le Greffe soumet en outre qu’une communication additionnelle a été reçue par le Greffe le 4 Décembre 2002 et transmise, en français et en anglais, à l’Accusé le 12 Décembre 2002 et à son Conseil, Maître François Cantier, le 5 mars 2003. Le Greffe produit en Annexe 2 et 3 de ses Conclusions  les preuves de communication correspondantes. Le Greffe admet que les pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation n’ont pas été communiquées à la Défense dans les délais requis et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels retards se reproduisent à l’avenir.

17.                    Le Greffe soumet que la version française de la « Décision relative à la Requête du Procureur en prorogation de la détention du suspect (Article 40 bis F) du Règlement de procédure et de preuve) » a été reçue par le Greffe le 13 mai 2003 et notifiée à l’Accusé et à son Conseil, Maître François Cantier, le 15 mai 2003. Le Greffe produit en annexes 4 et 5 de ses Conclusions  les preuves de notification correspondantes.

18.                    Le Greffe soumet que la « Décision portant confirmation de l’acte d’accusation et prescrivant la non divulgation des informations permettant d’identifier les témoins qui figurent dans les déclarations desdits témoins » du 15 novembre 2002 a été notifiée à l’Accusé et à son Conseil, Maître Francis Musei, le 18 novembre 2002 en anglais. La version française a été notifiée à l’Accusé le 26 novembre 2002 ; son Conseil étant anglophone, la traduction en français ne lui a pas été notifiée. Le Greffe produit en Annexe 6A et 6B de ses Conclusions  les preuves de communication correspondantes.

APRÉS EN AVOIR DELIBÉRÉ

19.                    Il ressort des pièces transmises par le Greffe en annexe de ses Conclusions et des divers éléments du dossier les éléments suivants :

·        L’acte d’accusation modifié a été notifié à l’Accusé et son Conseil de l’époque, Maître Francis Musei, en anglais et en français, le 19 novembre 2002 ;

·        La version française de la Décision du 4 novembre 2002 a été reçue par le Greffe le 13 mai 2003 et notifiée à l’Accusé le 15 mai 2003 ;

·        La version anglaise de la Décision du 15 novembre 2002 a été notifiée à l’Accusé et à son Conseil de l’époque, Maître Francis Musei, le 18 novembre 2002. La version française de ce document a été remise à l’Accusé le 26 novembre 2002, mais n’a pas été remise à son Conseil ;

·        Les pièces justificatives transmises à l’appui de l’acte d’accusation ont été reçues par le Greffe le 21 novembre 2002 ; elles ont été communiquées à l’Accusé le 10 mars 2003 et à son Conseil, Maître François Cantier, le 5 mars 2003 ; ces pièces justificatives comprennent des « Notes explicatives » en anglais, ainsi qu’une série de déclarations de témoins, dont certaines sont anglais et d’autres en français ;

·        Des pièces justificatives complémentaires ont été reçues par le Greffe le 4 décembre 2002 ; elles ont été communiquées en anglais et en français à l’Accusé, le 12 décembre 2002 et à son Conseil, Maître François Cantier, le 5 mars 2003.

Signification de l’acte d’accusation

20.                    La Chambre rappelle qu’en vertu de l’Article 53 bis A) du Règlement, l’acte d’accusation est signifié à l’accusé en personne lorsqu’il est placé sous la garde du Tribunal ou le plus tôt possible ultérieurement. En vertu de l’Article 53 bis B) du Règlement, la signification consiste en la remise à l’accusé de la copie certifiée, conformément aux dispositions de l’Article 47 G), de l’acte d’accusation confirmé par le juge conformément à l’Article 47 F) ii) du Règlement.

21.                    En l’espèce, la Chambre observe que l’acte d’accusation initial, en date du 23 octobre 2002, a été soumis pour confirmation par le Procureur par requête enregistrée le 25 octobre 2002. Toutefois, cet acte d’accusation initial tel que présenté à cette date n’a jamais été confirmé. Le Procureur a en effet déposé, le 12 novembre 2002, un acte d’accusation modifié daté du 11 novembre 2002. Seul ce second acte d’accusation amendé a été confirmé par le Juge Maqutu par Ordonnance en date du 15 novembre 2002. 

22.                    Dès lors, la Chambre conclut que l’obligation de signification prévue à l’Article 53 bis du Règlement ne portait que sur ce second acte d’accusation modifié à compter du 15 novembre 2002. En conséquence, la Chambre est de l’avis que la signification opérée à l’Accusé et à son Conseil en français et en anglais le 19 novembre 2002 remplit l’obligation mentionnée à l’Article 53 bis du Règlement. La Chambre rejette donc la Requête sur ce point.

Notification des décisions de la Chambre à la Défense

23.                    La Chambre rappelle qu’en vertu de l’Article 33 A) du Règlement, le Greffier est responsable, sous l’autorité du Président, de l’administration et du service du Tribunal et est chargé de toute communication émanant du Tribunal ou adressée à celui-ci. En vertu de l’Article 9 iv) de la Directive à l’intention du Greffe du Tribunal pénal international pour le Rwanda, la Section de l’administration des Chambres est en particulier chargée de classer et transmettre diligemment aux juges, aux parties et au Service de la presse et des relations publiques les jugements, ordonnances, requêtes, mémoires et autres documents officiels du Tribunal.

24.                    La Chambre rappelle également qu’en vertu de l’Article 2 A) du Règlement, le mot « Partie » signifie, sauf incompatibilité tenant au contexte, le Procureur ou l’Accusé.

25.                    En ce qui concerne la version française de la Décision du 4 novembre 2002 disponible à compter du 13 mai 2003, la Chambre considère que la notification à l’Accusée opérée le 15 mai 2003 est intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu des délais inhérents à la traduction des décisions. En ce qui concerne l’absence de notification de la version française de la Décision au Conseil de la Défense, la Chambre observe que la notification de la version française au seul Accusé remplit l’obligation de notification de la Décision à la Défense, en vertu de l’Article 2 A) du Règlement. Dès lors, la Chambre considère que la Requête n’est pas fondée sur ce point et la rejette.

26.                    En ce qui concerne la Décision du 15 novembre 2002, la Chambre considère que la notification à l’Accusé et son Conseil de la version anglaise opérée le 18 novembre 2002 et la notification à l’Accusé de la traduction en français intervenue le 26 novembre 2002 sont intervenues dans un délai tout à fait raisonnable. En ce qui concerne le défaut de notification de la version française au Conseil de la Défense, la Chambre considère, pour les motifs ci-dessus énoncés, que la Requête n’est pas fondée sur ce point et la rejette.

27.                    Toutefois, ayant pris bonne note que le Conseil actuel de l’Accusé est francophone, la Chambre donne consigne au Greffe de lui fournir copie de la version française des Décisions des 4 et 15 novembre 2002, étant entendu que les dates de notification officielles de la version française de ces textes demeurent, respectivement,  les 15 mai 2003 et 26 novembre 2002.

Transmission des pièces justificatives soumises à l’appui de l’acte d’accusation

28.                    La Chambre rappelle qu’en vertu de l’Article 66 A) i) du Règlement, le Procureur communique à la Défense, dans les trente jours suivant la comparution initiale de l’accusé, copie de toutes les pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que toutes les déclarations antérieures de l’Accusé recueillies par le Procureur. En vertu de l’Article 66 A) ii) du Règlement, copie des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend appeler à la barre doit être communiquée à la Défense au plus tard soixante jours avant le début du procès, sous réserve des articles 53 et 69 du Règlement.

29.                    La Chambre rappelle en outre qu’en vertu de l’Article 72 A) du Règlement, les exceptions préjudicielles doivent être enregistrées au plus tard trente jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l’Article 66 A) i) du Règlement.

30.                    La Chambre observe qu’en vertu de l’Article 66 A) i) du Règlement, les pièces justificatives auraient dû être transmises à la Défense dans les trente jours suivant la comparution initiale de l’Accusé, soit au plus tard le 29 novembre 2002. En l’espèce, ces documents ont été reçus par le Greffe le 21 novembre 2002 et n’ont été transmis que le 5 mars 2003 au Conseil de la Défense et le 10 mars 2003 à l’Accusé. D’autres pièces justificatives « complémentaires » ont été transmises par le Procureur au Greffe le 4 décembre 2002 et remises à l’Accusé le 12 décembre 2002, et à son Conseil le 5 mars 2003.

31.                    La Chambre prend note des soumissions du Greffier selon lesquelles le Greffe n’a pas transmis les pièces justificatives soumises à l’appui de l’acte d’accusation dans le délai requis. La Chambre conclut que le retard pris par le Greffe dans la transmission à la Défense des pièces justificatives déposées par le Procureur a pour conséquence la violation de l’Article 66 A) i) du Règlement.

32.                    En ce qui concerne les pièces justificatives complémentaires, la Chambre observe qu’elles ont été déposées par le Procureur postérieurement à l’issue du délai de trente jours à compter de la comparution initiale de l’Accusé. La Chambre en conclut que ce retard pris par le Procureur dans le dépôt des pièces justificatives complémentaires au Greffe en vue de leurs transmissions à la Défense constitue également une violation de l’Article 66 A) i) du Règlement.

33.                    La Chambre note les soumissions de la Défense selon lesquelles le Procureur aurait mentionné, lors de la comparution initiale de l’Accusé tenue le 29 octobre 2002, avoir déposé « une masse documentaire importante, comprenant 69 procès-verbaux d’auditions, des textes législatifs et réglementaires, un rapport d’expertise de Guichaoua, une requête additive en protection des victimes et des témoins, accompagnée de ses annexes»[5]. La Chambre note que la Défense en a conclu que les pièces justificatives soumises à l’appui de l’acte d’accusation comprenaient l’ensemble de ces documents et, n’en ayant pas reçu la totalité, a considéré que le délai prévu à l’Article 72 A) du Règlement pour le dépôt des exceptions préjudicielles n’avait pas encore commencé à courir. Toutefois, il ressort du Mémorandum de communication par le Procureur des pièces justificatives caviardées en date du 21 novembre 2002, que la totalité des pièces justificatives présentées au Juge Maqutu pour confirmation de l’acte d’accusation ont été transmises à la Défense le 5 mars 2003. Dès lors, le délai de trente jours mentionné à l’Article 72 A) du Règlement a débuté à cette date et est à présent expiré, sans que la Défense ait déposé d’exceptions préjudicielles.

34.                    Cependant, compte tenu des déclarations erronées du Procureur à l’audience du 29 octobre 2002, selon lesquelles il aurait communiqué 69 procès-verbaux à l’appui de l’acte d’accusation, la Défense a pu considérer de bonne foi que la totalité des pièces justificatives ne lui avait pas encore été communiquée et que le délai pour le dépôt des exceptions préjudicielles n’avait pas commencé à courir. En conséquence, ce non respect du délai prescrit par la loi ne saurait être imputable à la Défense qui subit un préjudice certain du fait que le délai pour le dépôt des exceptions préjudicielles est désormais forclos. Dès lors, à titre de réparation du préjudice causé à la Défense par les violations constatées de l’article 66 A) i), la Chambre estime approprié de faire courir le délai de 30 jours prévu à l’Article 72 A) pour le dépôt des exceptions préjudicielles à compter de la présente Décision.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

CONSTATE que le délai prévu par l’Article 66 A) i) du Règlement pour la transmission des pièces justificatives soumises à l’appui de l’acte d’accusation n’a pas été respecté ;

DÉCIDE, à titre de réparation du préjudice résultant de la violation de l’article 66 A) i), que le délai de 30 jours prévu à l’Article 72 A) pour la présentation des exceptions préjudicielles par la Défense court à compter de la présente Décision ;

INVITE le Greffe à fournir au Conseil de l’Accusé copie de la version française de la « Décision relative à la Requête du Procureur en prorogation de la détention du suspect (Article 40 bis F) du Règlement de procédure et de preuve) » du 4 novembre 2002, étant entendu qu’une copie de ce texte a déjà été notifiée à la Défense le 15 mai 2003 ;

INVITE le Greffe à fournir au Conseil de l’Accusé copie de la version française de la « Décision portant confirmation de l’acte d’accusation prescrivant la non-divulgation des informations permettant d’identifier les témoins qui figurent dans les déclarations desdits témoins » du 15 novembre 2002, étant entendu qu’une copie de ce texte a déjà été notifiée à la Défense le 26 novembre 2002 ;

REJETTE les autres demandes formulées par la Défense.

Arusha, le 19 Octobre 2004

Juge Arlette Ramaroson

Présidente

Juge Willian H. Sekule

[Sceau du Tribunal]

Juge Solomy B. Bossa

 


[1] La Réponse était à l’origine déposée en anglais et intitulée « Prosecutor’s Further Response to the Defence Motion Under Rule 66(A)(i), 72(A) and 72 (F) ».

[2] Les Conclusions du Greffe étaient à l’origine déposées en anglais et intitulées « Registrar’s Submission Under Rule 33 (B) of the Rules On the Following Defence Motions : 1 – ‘Requête de la Défense aux fins de communication de documents’ ; 2 – ‘Requête en extrême urgence de la Défense aux fins de communication de documents par le Greffe’ ».

[3] L’original de la Décision est en Anglais et intitulé « Decision on the Prosecutor’s Request for the Extension of the Suspect’s Detention (Rule 40 bis (F) of the Rules of Procedure and Evidence).

[4] L’original de la Décision est en Anglais et intitulé « Order Confirming Indictment and For Non Disclosure of Identifying Information in Witness Statements ».

[5] T.  29 octobre 2002, pp. 10-11.