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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les juges :     
Juge Lloyd G. Williams, Q.C., Président
Juge Andrésia Vaz
Juge Khalida Rachid Khan

Greffier :  Adama Dieng

Date :        18 novembre 2003

LE PROCUREUR
c.
Tharcisse MUVUNYI et consorts
Affaire No. ICTR-2000-55-I


DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ DEMANDANT LE REMPLACEMENT DE SON CONSEIL PRINCIPAL
Articles 20 4) d) du Statut, 45 et 73 du Règlement de procédure et de preuve


Bureau du Procureur :

Silvana Arbia

Jonathan Moses

Adelaide West

Adesola Adeboyejo

Manuel Bouwknecht

Astou M’Bow

Conseil de Tharcisse Muvunyi :
Michael Fisher, Conseil principal
 
Conseil de Idelphonse Hategekimana :
Jesse Kiritta, Conseil de permanence
 
 

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le “Tribunal”),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (« la Chambre ») composée des juges Lloyd G. Williams, Q.C., président, Andrésia Vaz et Khalida Rachid Khan ;

ÉTANT SAISI de la Requête extrêmement urgente de l’Accusé Tharcisse Muvunyi pour qu’il soit ordonné au Greffier de procéder au remplacement de son Conseil principal actuel, déposée le 24 septembre 2003 ;

CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s Reply to the Accused Tharcisse Muvunyi’s Motion to Order the Registrar to Replace his Lead Counsel, Michael Fisher » et déposée le 2 octobre 2003 ;

CONSIDÉRANT les observations soumises par le Greffier conformément à l’Article 33 B) du Règlement, intitulées, « The Registrar’s Response to the Extremely Urgent Motion Filed by the Accused Tharcisse Muvunyi in Order for the Trial Chamber to Direct the Registrar to Withdraw Mr. Michael Fisher as Lead Counsel » (« les Observations ») et déposées le 21 octobre 2003, et le Mémorandum intérieur envoyé par la Section de l’administration des questions relatives aux conseils de la Défense du 10 novembre 2003 (« le Mémorandum »)[1] ;

CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (« le Statut ») et le Règlement, notamment l’Article 45 H) du Règlement ;

STATUE sur la requête sur la seule base des mémoires écrits des parties, conformément à l’Article 73 A) du Règlement.

Arguments des parties

L’Accusé

1. L’Accusé saisit la Chambre pour qu’elle ordonne au Greffier de remplacer son Conseil principal, en se fondant sur des difficultés matérielles de communication avec ce dernier. Il affirme ainsi que le Conseil ne répond pas aux différents messages qu’il lui adresse. Il illustre cette situation par le fait qu’il n’a pas pu communiquer avec son Conseil depuis septembre 2002.

2. L’Accusé soutient aussi, à l’appui de sa requête, que le Conseil n’a jamais voulu discuter avec lui d’une quelconque stratégie de défense ; qu’il n’a jamais accepté de procéder au choix d’un co-Conseil ; qu’enfin, il n’est jamais allé au Rwanda, et n’a contacté qu’une seule personne parmi les témoins potentiels que l’Accusé dit lui avoir indiqués.

Le Conseil de l’Accusé

3. Dans une lettre adressée à l’Accusé le 2 septembre 2002, faisant suite aux critiques écrites de l’Accusé exprimant sa volonté de solliciter son remplacement, le Conseil principal a indiqué que si la décision de l’Accusé de mettre fin à leur collaboration est irrévocable, il s’y plierait[2]. Dans une autre lettre adressée à la Section de l’Administration des Conseils de la Défense, le même Conseil affirme ne pas vouloir se retirer sans une ordonnance du Tribunal en ce sens.

Le Procureur

4. Le Procureur n’objecte pas à la requête de l’Accusé tant qu’il n’en résulte pas des retards pour l’ouverture du procès, car, depuis juin 2002, il a fait savoir à la Défense ainsi qu’à la Chambre qu’il était disposé à commencer le procès[3]. Le Procureur informe la Défense que, dans cette optique, il compte soumettre bientôt une requête pour disjonction d’instance afin que le procès puisse commencer contre le seul Accusé Tharcisse Muvunyi.

Le Greffier

5. Le Greffier dans sa réponse à la requête précise qu’il avait, en vain, rappelé lorsque l’Accusé a soumis ses vœux, que, Mr. Fisher étant anglophone, il pourrait y avoir quelques difficultés de communication. Le Greffier fonde sa Décision sur l’inexactitude des allégations de l’Accusé et l’absence de raisons valables justifiant le remplacement du Conseil principal.

Délibérations

6.La Chambre note que, conformément au Statut et au Règlement, dans le cadre d’une commission d’office, une personne poursuivie devant le Tribunal ne jouit pas du droit de choisir son Conseil. La procédure implique que l’accusé émet un souhait, et il revient au Greffier de procéder au choix final. Une jurisprudence constante des deux Tribunaux ad hoc confirme cette pratique.

7.La Chambre note aussi que, conformément au Statut, au Règlement et à la Directive relative à la Commission d’office de Conseils de la défense (« la Directive »), le Greffier est la seule autorité compétente s’agissant de la nomination d’un Conseil de la défense, et qu’en conséquence, le Greffier reste la première autorité compétente s’agissant du remplacement d’un Conseil. En l’espèce, l’Accusé a saisi le Greffier qui a rejeté sa demande[4]. Le Président, saisi, a confirmé cette Décision du Greffier[5].

8. Conformément à l’Article 45 H) du Règlement, une Chambre de première instance « dans des circonstances exceptionnelles […] peut donner instruction au Greffier de remplacer un conseil commis d’office, pour des raisons jugées fondées et après s’être assurée que la demande ne vise pas à ralentir la procédure ».

9. En l’espèce, la Chambre note que le Conseil principal n’a pris aucune action depuis la Décision du Greffier du 14 avril 2003, à l’exception de deux plis fermés envoyés à l’Accusé les 17 avril et 23 septembre 2003. Cette situation et l’absence de confiance dans la relation entre l’Accusé et le Conseil constituent, de l’avis de la Chambre, des circonstances exceptionnelles au regard de l’Article 45 H).

10.La Chambre est d’avis que la situation actuelle constitue, en soi, une obstruction au bon déroulement de l’instance, dans la mesure où la défense ne semble pas se préparer à aller au procès, alors même que le Procureur est disposé à voir le procès commencer. La Chambre ne saurait, à la légère, autoriser un remplacement de Conseil. Dans la situation actuelle, l’impasse dans la relation entre l’Accusé et son Conseil est telle que sa persistance constituerait une obstruction au cours de l’affaire. Aussi la Chambre fait droit à la requête de l’Accusé. Toutefois, cette décision ne saurait fonder la Défense à demander un éventuel report du procès de l’Accusé.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE

I. DONNE INSTRUCTION au Greffier de remplacer le Conseil de l’Accusé, dans les plus brefs délais et conformément à la procédure prévue à cet effet par le Règlement ;

II.  RAPPELLE à l’Accusé et au nouveau Conseil qui lui sera commis, que cette décision ne saurait induire quelque délai quant à l’ouverture du procès.

Fait en Anglais et en Français, la version française faisant foi.

Arusha, le 18 novembre 2003

   
     

Lloyd G. Williams, Q.C.

Andrésia Vaz

Khalida Rachid Khan

Président

Juge

Juge

     
     
 

[Sceau du Tribunal]

 


[1] Voir : Rapport sur la défense de Tharcisse Muvunyi (Me. Michael Fisher), 10 novembre 2003,
ICTR/JUD-11-5-2-3541.
[2] Voir : Registrar’s Response to the Extremely Urgent Motion filed by the Accused Tharcisse Muvunyi in Order for the Trial Chamber to Direct the Registrar to Withdraw Mr. Michael Fisher as Lead Counsel, filed on 21 October 2003, Annex IV, p. 4568.
[3] T. 6 June 2002, pp. 3-4.
[4] Decision of Denial of the Request for Withdrawal of Mr. Michael Fisher as Lead Counsel of the Accused Tharcisse Muvunyi, 14 April 2003.
[5] The President’s Decision on Tharcisse Muvunyi’s Application for Review of the Registrar’s Decision Denying the Request for the Withdrawal of Lead Counsel, 12 September 2003.