
LA CHAMBRE D’APPEL
Devant : M. le Juge Mehmet Güney, Juge de la mise en état en appel
Greffier : M. Adama Dieng
Décision rendue le : 13 avril 2005
Samuel
IMANISHIMWE
c.
LE PROCUREUR
Affaire n° ICTR-99-46-A
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE SAMUEL IMANISHIMWE AUX FINS DE SUSPENSION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
| Conseils de la Défense | |
| Mme Marie Louise
Mbida M. Jean-Pierre Fofé |
| Bureau du Procureur | |
| M. James Stewart |
NOUS, Mehmet Güney, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (« Tribunal international ») et Juge de la mise en état en appel dans cette affaire,[1]
VU le jugement et la sentence prononcés dans la présente affaire par la Chambre de première instance III le 25 février 2004 (« Jugement ») ;
VU l’Acte d’appel contre le Jugement et le Mémoire d’appel déposés par Samuel Imanishimwe (« Appelant ») les 2 septembre 2004 et 25 février 2005 respectivement ;
VU le Mémoire de l’intimé déposé par le Procureur en langue anglaise le 5 avril 2005[2] ;
VU la « Requête aux fins de suspension du délai de dépôt de la duplique [sic] de Samuel Imanishimwe conformément aux Articles 20 du Statut, 3, 113 et 116 du Règlement de procédure et de preuve » déposée par l’Appelant le 11 avril 2005 (« Requête »);
ATTENDU que l’Appelant demande à la Chambre d’appel de suspendre le délai de dépôt de son Mémoire en réplique jusqu’à réception par sa Défense de la version française du Mémoire de l’intimé du Procureur et d’ordonner au Greffe du Tribunal international de lui notifier dans les meilleurs délais, ainsi qu’à sa Défense, la version française dudit mémoire ;
ATTENDU qu’au soutien de sa Requête, l’Appelant fait valoir (i) que le Mémoire de l’intimé du Procureur n’a été notifié que dans sa seule version anglaise ; (ii) qu’il ne maîtrise pas la langue anglaise et que le français est la langue de travail de sa Défense ; et (iii) que « l’impossibilité […] de bien comprendre » la version anglaise du Mémoire de l’intimé du Procureur constitue un « justificatif suffisant » au titre de l’article 116 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement »);
VU la « Prosecutor’s Response to Appellant Samuel Imanishimwe’s ‘Requête aux fins de suspension du délai de dépôt de la duplique de Samuel Imanishimwe conformément aux Articles 20 du Statut, 3, 113 et 116 du Règlement de Procédure et de Preuve’ » déposée le 12 avril 2005, dans laquelle le Procureur fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la demande de l’Appelant;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 113 du Règlement, « [l]’Appelant peut déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de l’intimé » ;
ATTENDU que l’article 116 du Règlement prévoit que :
A) La Chambre d'appel peut faire droit à une demande de report de délais si elle considère que des motifs valables le justifient.
B) Le fait que pour pouvoir répondre et se défendre correctement, l’accusé doive avoir accès à une décision dans une langue officielle autre que celle de l’original constitue un motif valable au sens de cet Article ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 31 du Statut du Tribunal international, « [l]es langues de travail du Tribunal international sont l’anglais et le français » ;
CONSIDÉRANT qu’il va de l’intérêt de la justice d’accorder à l’Appelant un délai raisonnable pour prendre connaissance du Mémoire de l’intimé du Procureur dans une langue officielle qu’il comprend et dans laquelle travaille sa Défense avant de déposer son Mémoire en réplique ;
CONSIDÉRANT qu’il est fait état dans la Requête d’un « motif valable » au sens de l’article 116 du Règlement qui justifie que soit fait droit à la demande de suspension du délai de dépôt du Mémoire en réplique de l’Appelant jusqu’à notification de la version française du Mémoire de l’intimé du Procureur ;
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT à la Requête ;
ORDONNONS à l’Appelant de déposer son Mémoire en réplique dans un délai de quinze jours à compter de la notification à sa Défense de la version française du Mémoire de l’intimé du Procureur ;
INVITONS le Greffe à procéder à la traduction en langue française du Mémoire de l’intimé du Procureur dans les meilleurs délais et à nous informer de la date à laquelle la traduction sera disponible.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi.
Fait le 13 avril 2005, à La Haye, Pays-Bas.
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Mehmet Güney,
Juge de la mise en état en appel
[Sceau du Tribunal international]
[1] Egalement Juge président dans cette affaire depuis le 25 janvier 2005.
[2] Prosecutor’s Respondent’s Brief, 5 April 2005.