OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les juges :
Andrésia
Vaz, Présidente
Jai
Ram Reddy
Serguey
A. Egorov
Greffier : Adama Dieng
Date : 11 novembre 2003
DÉCISION
RELATIVE AUX TÉMOINS EXPERTS DE LA DÉFENSE
Articles 54, 73, 89 et 94bis du Règlement
de procédure et de preuve
Conseil
du Procureur: |
Conseil
de la Défense: |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Jai Ram Reddy et Serguey A. Egorov (la « Chambre ») ;
ÉTANT SAISI de la requête du Procureur intitulée « Prosecutor’s Motion for the Exclusion of the Proposed Expert Report and Evidence of Pascal Ndengejeho » et déposée le 3 novembre 2003 (la « requête ») ;
ÉTANT SAISI AUSSI de la notification du Procureur intitulée « Prosecutor’s Notice of No Objection to the Expert Report of Dominique Lecomte & Walter Vorhauer » et déposée le 3 novembre 2003 (la « notification ») ;
CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement ;
STATUANT sur la seule base des mémoires écrits du Procureur, conformément à l’Article 73 A) du Règlement ;
CONSIDÈRE LA REQUÊTE.
Arguments des Parties
Sur la Requête
1. Le Procureur demande à la Chambre de refuser au témoin Pascal Ndengejeho la qualité de témoin expert. Il note que la Chambre saisie de l’Affaire Semanza avait adopté cette position lors de la comparution de M. Ndengejeho.[1] Le Procureur soutient que le curriculum vitae de M. Ndengejeho ne contient aucune qualification pertinente de nature académique ou de toute autre nature quant aux questions sur lesquelles son expertise est proposée. Le Procureur soutient aussi que ni ce curriculum vitae ni le rapport de M. Ndengejeho n’indiquent à quel titre ce dernier a pu développer une connaissance approfondie des questions relatives au procès.[2] En outre, M. Ndengejeho n’aurait à son actif aucune publication dans des revues spécialisées jouissant d’un certain crédit dans les milieux académiques ou spécialisés sur les questions rwandaises. Enfin, le rapport ne répondrait pas aux critères que l’on est en droit d’attendre d’un expert, en particulier s’agissant du Rwanda. Le Procureur n’y voit qu’une suite d’hypothèses et d’affirmations gratuites, de sous-entendus et de ouï-dire, un travail partisan, non soutenu par une démarche scientifique caractérisée par le souci de la rigueur critique, ni justifié par des références systématiques aux sources ayant nourri l’expertise, et pouvant fonder ses conclusions.
2. Le Procureur demande en outre à la Chambre de refuser la comparution de M. Ndengejeho, en raison de l’absence de pertinence et du manque de valeur probante de son témoignage. Le Procureur s’appuie à cet égard sur une lecture a contrario de l’Article 89 C) du Règlement, aux termes duquel « [l]a Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu’il a valeur probante ».
3.Le Procureur note qu’au vu de son rapport, M. Ndengejeho viendrait témoigner sur les points suivants : i) des puissances étrangères auraient joué un rôle dans les massacres commis au Rwanda en 1994 ; ii) le Front Patriotique Rwandais (« FPR ») aurait assassiné le président du Rwanda, M. Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994 ; iii) des Hutu ont tué des Tutsi, tout comme des Tutsi ont tué des Hutu ; iv) M. Sylvestre Gacumbitsi serait l’une des personnes innocentes.
4. Le Procureur allègue que les points i) et ii) ci-dessus n’ont aucune pertinence au regard des allégations à l’encontre de l’Accusé, et qu’en outre ces assertions sont basées sur des faits discutables, voire irrecevables, et n’ont en soi aucune valeur probante. De plus, selon le Procureur, la proposition du point iii) ci-dessus ne serait pas un moyen de défense recevable et n’aurait aucune pertinence. Le Procureur note à cet égard que la seule question posée est celle de la preuve au-delà de tout doute raisonnable de la responsabilité personnelle de l’Accusé au regard des faits dont il est accusé, ou de l’absence d’une telle preuve.[3] Concernant le point iv) ci-dessus, le Procureur allègue enfin qu’un expert ne saurait témoigner de son opinion au regard de la culpabilité, ou non, d’un accusé.[4]
Sur la Notification
5.Dans sa seconde soumission du 3 novembre 2003, conformément à l’Article 94 bis du Règlement, le Procureur accepte le rapport des deux témoins experts, le professeur Dominique Lecomte et le docteur Walter Vorhauer, et informe la Chambre qu’il ne souhaite pas procéder à leur contre-interrogatoire. Le Procureur demande alors à la Chambre d’admettre ce rapport au dossier de l’affaire, sans qu’il soit nécessaire que les témoins experts comparaissent.
Délibérations
6. La Chambre, n’ayant reçu à ce jour aucune réponse de la Défense, considère qu’il y a urgence en l’espèce dans la mesure où une décision doit être rendue impérativement avant que les audiences ne commencent le 17 novembre 2003. La Chambre prend aussi en compte l’économie judiciaire, pour rendre sa décision avec célérité afin de permettre au Greffe de prendre les dispositions pratiques qui s’imposent.
7. L’Article 94 bis du Règlement ne fait pas obligation à la Chambre d’entendre les témoins experts une fois qu’ils ont déposé leur rapport ; il résulte de cet Article que leur comparution ne s’impose que si la partie opposée souhaite exercer son droit à les contre-interroger. Ayant examiné les informations relatives au professeur Dominique Lecomte et au docteur Walter Vorhauer, la Chambre leur accorde la qualité de témoins experts et fait en conséquence droit à la requête du Procureur aux fins de leur non comparution, leur rapport étant dès lors admis au dossier de l’instance. La Chambre appréciera en temps opportun, la valeur probante dudit rapport.
8.S’agissant des témoins experts en général, la Chambre rappelle qu’elle a seule le pouvoir d’attribuer une telle qualité au vu des éléments présentés par les parties, et qu’elle a aussi le pouvoir d’accepter ou de rejeter, en tout ou en partie, la contribution d’un témoin expert. Par ailleurs le témoin expert en apportant l’éclairage du spécialiste, doit le faire dans la plus stricte neutralité en respectant l’objectivité scientifique.
9. En l’espèce, le Procureur demande à la Chambre, non seulement de dénier la qualité d’expert au Sieur Ndengejeho, mais aussi de ne pas recevoir son rapport ni écouter son témoignage. La Chambre est d’avis que certains éléments du rapport soumis par M. Ndengejeho ne sont pas pertinents en l’espèce ou ne sauraient relever de la contribution d’un expert à la justice. De plus, sur la base des informations relatives à M. Ndengejeho portées à la connaissance de la Chambre, son curriculum vitae et son rapport, la Chambre est aussi d’avis que M. Ndengejeho n’est pas un expert au sens de l’Article 94 bis du Règlement. Cependant elle considère qu’il n’y a pas lieu en l’état d’écarter ce témoignage. La requête du Procureur doit dès lors être partiellement rejetée. La Chambre décide d’entendre M. Ndengejeho comme témoin de la Défense selon le calendrier prévu à cet effet, et de limiter ce témoignage aux événements d’avril et mai 1994 à Rusumo, l’interrogatoire principal ne pouvant excéder deux heures.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE
I. DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoignage des témoins experts, le professeur Dominique Lecomte et le docteur Walter Vorhauer ;
II. ACCÈDE PARTIELLEMENT à la requête du Procureur, en déniant la qualité de témoin expert au Sieur Ndengejeho qui témoignera dans les conditions précisées au paragraphe 9 ci-dessus ;
III.REJETTE la requête pour le surplus.
Arusha, le 11 novembre 2003 |
||
Andrésia Vaz |
Jai Ram Reddy |
Serguey A. Egorov |
Présidente |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
[1] Le Procureur cite le Compte rendu d’audience du 28 janvier 2002 dans l’Affaire Le Procureur c. Semanza, No. ICTR-97-20-T, pages 46 à 48 de la version en anglais.
[2] Rapport de M. Pascal Ndengejeho, déposé en l’espèce le 23 octobre 2003.
[3] Le Procureur se réfère particulièrement à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY ») suivante, qui exclut selon lui le moyen de défense symbolisé par l’adage Tu Quoque: Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts, Affaire No. IT-95-16-T, Décision relative aux éléments de preuve portant sur la moralité de l’accusé et le moyen de défense de Tu Quoque (Chambre de première instance), 17 février 1999.
[4] Le Procureur se réfère à la jurisprudence du TPIY suivante : Le Procureur c. Dario Kordic and Mario Cerkez, Affaire No. IT-95-14/2-T, Oral Decision excluding a Prosecution Expert, Compte rendu d’audience du 28 janvier 2000, pp. 13305-13307. Où la Chambre de première instance saisie a déclaré, justifiant ainsi de l’exclusion du témoignage d’un expert appelé par le Procureur que, « what this witness effectively is doing is to provide evidence or provide opinion, more accurately, upon the very matters upon which this Trial Chamber is going to have to rule, and that, as they correctly point out, invades the right, power, and duty of the Trial Chamber to rule upon the issue. »..