Original: Français
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Devant les juges :
Laïty Kama, Président de Chambre
William H. Sekule
Mehmet Güney
Greffier:
Agwu Ukiwe Okali
Décision du: 21 septembre 2000
LE PROCUREUR
c.
Casimir BIZIMUNGU, Justin MUGENZI,
Jérôme BICAMUMPAKA, Prosper MUGIRANEZA
Affaire No ICTR -99-50-T
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSÉ BIZIMUNGU VISANT AU RETRAIT ET AU REMPLACEMENT DE SON CONSEIL PRINCIPAL
Bureau du Procureur :
Ken Fleming
Conseil de la Défense :
Me Judith Bourne
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (LE «TRIBUNAL»),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance II, composée du Juge Laïty Kama, Président de Chambre, du Juge William H. Sekule et du Juge Mehmet Güney ;
CONSIDÉRANT la lettre en date du 7 septembre 2000 par laquelle l'Accusé, Casimir Bizimungu, fait part à son Conseil, Me Judith Bourne, de son manque de diligence dans la préparation de sa défense, s'agissant notamment de son manque de disponibilité et du manque de communication entre eux, et par laquelle il lui demande, par conséquent, de se retirer de l'affaire ;
CONSIDÉRANT que, par une lettre en date du 13 septembre 2000 adressée au Greffier du Tribunal, l'Accusé l'informe de la demande qu'il a faite à son Conseil et sollicite du Greffier qu'il lui commette un autre Conseil ;
CONSIDÉRANT que, par une lettre en date du 15 septembre 2000, l'Accusé a informé la Chambre de ses communications précédentes et a souligné, selon sa propre expression, le fait qu'il «tien[t] à ce que la procédure ne souffre aucunement» et que le remplacement de Me Bourne ne doit pas, selon lui, conduire à un prolongement de la procédure et de sa détention ;
CONSIDÉRANT la lettre en date du 20 septembre 2000 adressée par Me Bourne à la Chambre.
Attendu que dans celle-ci, Me Bourne estime que les circonstances et sa charge de travail ne lui ont pas permis de disposer du temps que l'Accusé estime nécessaire à la préparation de sa défense, notamment en raison de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et constate que son client doit pouvoir avoir une entière confiance en son Conseil, en termes de capacité comme de disponibilité ;
Attendu que Me Bourne se rallie par conséquent, dans cette même lettre, à la demande de l'Accusé d'obtenir un Conseil de substitution, acceptant ainsi de se retirer de l'affaire ;
CONSIDÉRANT la lettre adressée par Me Bourne à l'Accusé le 17 septembre 2000, dont copie est jointe à la lettre adressée à la Chambre, en date du 20 septembre 2000 ;
CONSIDÉRANT les Articles 24 D) du Statut du Tribunal, 45 H) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après, « le Règlement ») et 19 de la Directive relative à la commission d'office de Conseil de la défense (ci-après, « la Directive ») ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
1. La Chambre note que, conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence du Tribunal, elle ne peut donner instruction au Greffier de remplacer un Conseil commis d'office que si elle considère, premièrement, que des circonstances exceptionnelles prévalent, deuxièmement, que le remplacement intervient pour des raisons jugées fondées et, troisièmement, après s'être assurée que la demande ne vise pas à ralentir la procédure.
2. Après avoir pris connaissance des motifs allégués par l'Accusé pour justifier la demande de retrait de son Conseil et de la réponse apportée par son Conseil à ces allégations, la Chambre n'est pas convaincue que les motifs de l'Accusé constituent des circonstances exceptionnelles, au sens des Articles 45 H) du Règlement et 19 A) i) de la Directive.
3. Toutefois, sur la base de la demande exprimée par Me Bourne de se voir remplacée et de l'impossibilité pour la Chambre de l'obliger à rester en la cause, la Chambre estime que des circonstances exceptionnelles prévalent en l'espèce, qui justifient le remplacement du Conseil principal.
4. Par conséquent, la Chambre considère
qu'il convient de donner instruction au Greffier de remplacer, dans les plus
brefs délais, Me Bourne par un nouveau Conseil commis d'office
à la cause de Casimir Bizimungu et de lui demander de commettre dès que possible
un
co-Conseil dans la présente cause.
5. La Chambre, soucieuse de garantir le droit de l'Accusé à être jugé sans retard excessif, décide que le nouveau Conseil principal commis reprendra le dossier en l'état et qu'il devra en tout état de cause se conformer à la date fixée par la Chambre pour un procès. À cette fin, la Chambre ordonne que le Conseil principal qui sera commis en remplacement de Me Bourne indique par écrit, dans les trente jours qui suivront sa commission par le Greffier, si il ou elle entend ou non maintenir les requêtes en instance dans la présente cause. Tout nouveau dépôt de requête ou toute modification des requêtes existantes au jour de la nomination devra également intervenir dans les trente jours qui suivront la commission du Conseil par le Greffier.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE,
I. DONNE INSTRUCTION au Greffier de remplacer, dans les plus brefs délais, Me Bourne par un nouveau Conseil commis d'office à la cause de Casimir Bizimungu ;
II. DEMANDE au Greffier de commettre dès que possible un co-Conseil dans la présente cause ;
III. DÉCIDE que le nouveau Conseil principal commis reprendra le dossier en l'état et qu'il devra en tout état de cause se conformer à la date fixée par la Chambre pour un procès ;
IV. ORDONNE que le Conseil principal qui sera commis en remplacement de Me Bourne indique par écrit, dans les trente jours qui suivront sa commission par le Greffier, si il ou elle entend ou non maintenir les requêtes en instance dans la présente cause. Tout nouveau dépôt de requête ou toute modification des requêtes existantes au jour de la nomination devra également intervenir dans les trente jours qui suivront la commission du Conseil par le Greffier ;
V. DÉCIDE que tout nouveau dépôt de requête ou toute modification des requêtes existantes au jour de la nomination devra intervenir dans les trente jours qui suivront la commission du Conseil par le Greffier.
Fait à Arusha, le 21 septembre 2000,
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(Sceau du Tribunal)