
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C.M. Byron, Président |
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Flavia Lattanzi |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date : |
20 mai 2005 |
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LE
PROCUREUR
c.
Simon
BIKINDI
Affaire No. ICTR-2001-72-PT
Bureau du Procureur : |
Conseil de la Défense : |
William Egbe |
Wilfred Ngunjiri Nderitu |
Amina Ibrahim |
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LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre ») composée des Juges Dennis C.M. Byron, Président, Flavia Lattanzi et Gberdao Gustave Kam ;
ÉTANT SAISI de la requête intitulée « Motion by the Accused Simon Bikindi for Translation and Disclosure of Pertinent Documents into the French Language », déposée par le Conseil de la Défense le 7 mars 2005 (la « requête ») ;
RAPPELANT l’Ordonnance du 9 mai 2005 relative à la requête de la Défense en traduction et en communication d’actes inscrits au dossier par laquelle, sur la base de l’Article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), la Chambre a ordonné au Greffe de faire des observations sur la requête conformément à l’Article 33 B) du Règlement ; et CONSIDÉRANT les observations du Greffe soumises le 10 mai 2005 indiquant l’état de la traduction par rapport à chacun des documents énumérés dans la requête (les « observations ») ;
CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement, notamment dans leurs dispositions pertinentes liées à la question de la langue et des droits de l’accusé à un procès équitable ;
STATUE comme suit sur la base du mémoire déposé par le requérant, en l’absence de toute réponse par le Procureur dans les délais prescrits, conformément à l’Article 73 A) du Règlement.
Arguments de la DÉfense et Observations du Greffe
1. La Défense demande à la Chambre d’ordonner la traduction en français, seule langue du Tribunal que l’Accusé comprend, d’un certain nombre d’actes de procédure dont la liste est jointe à la requête[1] et dont il n’aurait reçu qu’une copie en anglais ou une copie en français marquée draft ; d’ordonner au Greffe d’assurer la communication de ces traductions à l’Accusé et à son équipe de la Défense ; et enfin d’ordonner la traduction de tout document pertinent déposé au dossier. Au nombre des actes pertinents, la Défense compte les déclarations des témoins à charge, les requêtes et tout document nécessaire à la préparation de la défense.
2. La Défense indique qu’elle avait déjà tenté d’obtenir du Greffe et du Bureau du Procureur que, systématiquement, tout document au dossier soit traduit et communiqué à l’Accusé. La Défense affirme que, en dépit des promesses, tous les documents ne sont pas communiqués à l’Accusé dans leur version française. Selon la Défense, l’Accusé a pourtant un droit à être entendu et à comprendre l’ensemble de son dossier en vertu des Articles 5 2), 12 bis, 16, 19 1) et 20 4) du Statut, et des Articles 3, 4, 5 A) et 47 G) du Règlement. Par ailleurs, de l’avis général de la Défense, l’absence de communication des documents pertinents au dossier dans une langue comprise par l’Accusé constitue une violation de son droit à un procès équitable. À l’appui de sa requête, la Défense cite aussi bien la jurisprudence des deux Tribunaux ad hoc, que celles de la Cour européenne des droits de l’homme et de la common law.
3. Des observations soumises par le Greffe, il ressort que tous les documents requis par l’Accusé sont déjà traduits, certains ayant été communiqués à l’Accusé avec la mention draft, d’autres étant en révision. Le Greffe indique par ailleurs à la Chambre que, en raison de l’économie judiciaire, les documents traduits et estampillés draft ne sont pas immédiatement soumis à révision, les parties devant les considérer comme traduits en l’état. Le Greffe affirme aussi n’avoir pas reçu de demande en traduction par rapport à trois documents[2].
DÉlibÉrations
4. Conformément à l’Article 20 du Statut, et à une jurisprudence constante des deux Tribunaux ad hoc[3], le droit à un procès équitable implique pour l’accusé le droit de comprendre les faits mis à sa charge et pour lesquels il est poursuivi. Il en résulte pour l’accusé un droit à se voir communiquer certains documents bien déterminés dans une langue qu’il comprend, mais non que tout acte au dossier doive être produit dans les deux langues de travail du Tribunal. Ainsi, dans l’affaire Delalic et consorts, la jurisprudence a établi que, en vue de garantir les droits de l’accusé, seuls doivent être traduits les documents qui vont fonder le jugement au fond. Ces documents sont ceux produits à l’audience au titre des éléments de preuve et ceux joints à l’Acte d’accusation pour lesquels le Procureur est soumis à une obligation de communication en vertu de l’Article 66 A) du Règlement. Toutefois l’obligation de traduction pour ces derniers ne vaut que si le Procureur a l’intention de les produire au procès.
5. Parmi les actes dont la Défense réclame la traduction, figurent des éléments justificatifs divulgués sur la base de l’Article 66 A) i) du Règlement. Bien que ces documents fassent partie de ceux qui doivent être communiqués à l’Accusé dans une langue qu’il comprend comme il résulte de la jurisprudence sus citée, la Chambre ne saurait, en l’espèce faire droit à la demande en raison de son imprécision, la Défense n’ayant pas indiqué les documents spécifiques non traduits et devant lui être communiqués.
6. Parmi les autres documents dont la traduction est demandée, la Chambre constate que, excepté trois, tous ont été traduits, certains seulement ayant été révisés. La Chambre considère que la requête de la Défense est devenue sans objet à cet égard. S’agissant du document titré « Brief in Support of the Prosecutor’s Motion for Leave to File an Amended Indictment », la Chambre note que la Décision relative à cette requête ayant été rendue[4], il n’y a plus d’intérêt à en exiger la traduction en urgence. Quant au document intitulé « Prosecutor’s Draft Amended Indictment Filed on 7 August 2003 », la Chambre rappelle qu’elle a ordonné dans sa Décision du 11 mai 2005[5], que le Procureur dépose un Acte d’accusation amendé en conformité avec les précédentes ordonnances, de sorte que seul ce nouvel acte devra être traduit pour respecter le droit de l’Accusé tel qu’il résulte de l’Article 20 du Statut. En conséquence, la requête de la Défense ne saurait non plus prospérer relativement à ces deux autres documents.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
I. REJETTE la requête de la Défense s’agissant des documents estampillés draft et des éléments justificatifs ;
II. DÉCLARE la requête sans objet au surplus.
Fait à Arusha, le 20 mai 2005, en français. |
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Dennis C. M. Byron |
Flavia Lattanzi |
Gberdao Gustave Kam |
Président |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
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[1] Cf. pp. 6-7 de la requête.
[2] Les trois documents en question sont : « Supporting Materials Pursuant to Rule 66(A)(i) », « Brief in Support of the Prosecutor’s Motion for Leave to File an Amended Indictment », et « Prosecutor’s Draft Amended Indictment Filed on 7 August 2003 ».
[3] Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, The Prosecutor
v. Zejnil Delalic et al., Case No. IT-96-21, Decision on Defence
Application for Forwarding the Documents in the Language of the Accused
(TC),
[4] Decision on the Defence Motion Challenging the Temporal Jurisdiction of the Tribunal and Objecting to the Form of the Indictment and on the Prosecutor’s Motion Seeking Leave to File an Amended Indictment (TC), 22 septembre 2003.
[5] Decision on the Amended Indictment and the Taking of a Plea Based on the Said Indictment (TC), 11 mai 2005. Cette décision a été ensuite modifiée par : Decision on the Prosecution Motion for Extension of Time (TC), 16 mai 2005.