OR: FR

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Flavia Lattanzi

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date :

 

9 mai 2005

 
       

LE PROCUREUR
c.
Simon BIKINDI

Affaire No. ICTR-2001-72-R54


ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE EN TRADUCTION ET EN COMMUNICATION D’ACTES INSCRITS AU DOSSIER
Articles 33 B) et 54 du Règlement de procédure et de preuve

Bureau du Procureur :

Conseil de la Défense :

William Egbe

Wilfred Ngunjiri Nderitu

Amina Ibrahim

 
   

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre ») composée des Juges Dennis C. M. Byron, Président, Flavia Lattanzi et Gberdao Gustave Kam ;

ÉTANT SAISI de la requête intitulée « Motion by the Accused Simon Bikindi for Translation and Disclosure of Pertinent Documents into the French Language », déposée par le Conseil de la Défense le 7 mars 2005 ;

CONSIDÉRANT que dans sa requête la Défense a inséré un tableau aux pages 5 et 6 où elle allègue que certains documents n’ont pas été traduits ou que seule une version estampillée draft lui aurait été communiquée ;

CONSIDÉRANT que les observations du Greffe par rapport à ce tableau sur l’état de la traduction et l’état de la communication des documents au dossier à l’Accusé, sont requises dans la détermination de la Chambre sur la requête susmentionnée ;

CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal et le Règlement de procédure et de preuve notamment en ses Articles 33 B) et 54 ;

ORDONNE au Greffe de produire à la Chambre dans les vingt-quatre (24) heures, ses observations sur le tableau inséré à la requête de la Défense et susmentionné.

Fait à Arusha, le 9 mai 2005, en français.

     
     
     
     

Dennis C. M. Byron

Flavia Lattanzi

Gberdao Gustave Kam

Président

Juge

Juge

     
     
 

[Sceau du Tribunal]